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12 novembre 2010 5 12 /11 /novembre /2010 19:49

 

La relégation est l’internement pour une durée de cinq ans à vingt ans sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, à défaut d’établissement spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines.  Il s’agit d’un internement de sûreté qui s’applique généralement aux délinquants professionnels dits incorrigibles. En effet, selon une disposition de la loi pénale du Groenland[1], il peut être fait emploi de la relégation à l’égard des délinquants qui peuvent être qualifiés de  criminels professionnels ou habituels ou spécialement dangereux, lorsque la sécurité publique le requiert. Selon une loi française du 27 mai 1885, le récidiviste à éliminer est l’individu qui, dans un délai de dix ans, a encouru plusieurs condamnations d’une nature spéciale.

Au cameroun[2], pour que les conditions de la relégation soient réunies, il faut que le délinquant auquel cette mesure s’applique soit récidiviste au sens des articles 14, 15 et 88 du code pénal, condamné pour crime ou délit de droit commun. Il faut ensuite que la dernière infraction susceptible d’entraîner la relégation soit commise dans un intervalle de dix ans, non comprises les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté.

 Le point de départ de la période décennale est la date de la dernière infraction susceptible d’entraîner la relégation. Il doit donc, à partir de ce délai, avoir subi soit deux condamnations à l’emprisonnement pour crime ou  la peine de mort originellement commuée en emprisonnement, soit quatre condamnations pour délits à plus d’un an d’emprisonnement, soit encore une condamnation pour crime ou une peine de mort commuée en peine  d’emprisonnement assortie de deux condamnations pour délits à plus d’un an d’emprisonnement.

Par ailleurs, les condamnations intéressant la relégation doivent être définitives et chacun des faits motivant ces condamnations doit être postérieur à la condamnation précédente devenue définitive. Il est également tenu compte des condamnations qui ont fait l’objet de grâce de commutation ou de réduction de peine. Ne sont pas par contre pris en compte, les condamnations prononcées contre les mineurs âgés de moins de dix huit ans lors de la commission des faits. Il y a lieu de préciser que sont exclues de la relégation, les condamnés âgés de moins de vingt cinq ans ou de plus se soixante ans après l’expiration de la peine principale.[3] 

IL est nécessaire de relever que la relégation est une mesure énergique qui se caractérise par l’obligation du relégué à  travailler et à être soumis à un régime drastique de réadaptation sociale.



[1] Art. 107 de la loi criminelle du Groenland du 05 mars 1954.

[2] Art. 39 du code pénal camerounais.

[3] Art.38 du code pénal camerounais.

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