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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 00:51

 

Le suivi socio-judiciaire  est une peine qui contraint le condamné, auteur d’une ou plusieurs infractions sexuelles, à se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance sous le contrôle du juge faisant office de juge d’application des peines. Outre les obligations liées aux mesures de surveillance électronique et d’assistance, la juridiction de jugement peut assortir le suivi socio-judiciaire d’une injonction de soins. Le suivi médical par injonction de soins fait partie de nouvelles formes de traitement de la récidive pénale. Il est applicable depuis le 20 juin 1998 mais uniquement pour des faits commis à compter de cette date.[1]

Les soins désignent toute thérapie, psychothérapie,  traitement médicamenteux, prise en charge socio-éducative, accompagnement pouvant être dispensés  aux auteurs d’infractions à caractère sexuel dans le cadre de leur incarcération. L’injonction de soins est alors l’obligation définie par le juge et adressée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel condamnés à se soumettre à des soins pendant le temps de leur incarcération. L’injonction de soins, obligatoire pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, se matérialise par la mise en place d’un programme de prise en charge spécialement conçu et spécifique au délinquant mis en cause. Ce suivi socio-judiciaire par injonction de soins s‘appliquant au délinquant comporte des implications juridiques ou judiciaires .

La précision du cadre général d’application et les objectifs de cette mesure (A), mais aussi de son contenu (B),tout comme la mise en oeuvre et  la fin de celle-ci (C) permet de mieux cerner son efficacité dans le traitement de la récidive.

A- LE CADRE GENERAL ET LES OBJECTIFS DE L’APPLICATION DE L’INJONCTION DE SOINS AUX DELINQUANTS

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.

Le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire mais peut également être prononcé comme peine principale en matière délictuelle. Il ne peut être [2]prononcé en même temps qu’une peine d’emprisonnement assortie, en tout ou partie, d’un sursis avec mise à l’épreuve.

 Il est encouru en cas, de meurtre ou assassinat, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou exhibition sexuelle, actes visant à favoriser la corruption de mineur,  fabrication, transport, diffusion d’image pornographique portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, atteinte sexuelle. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour un délit 20 ans en cas de condamnation pour crime. L’injonction de soins a pour but de lutter contre la récidive d’infractions sexuelles en instaurant des mesures de surveillance et d’assistance ainsi que, le cas échéant, un suivi médical secondé, par des mesures d’assistance, les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale.

 

B- LE CONTENU DE LA MESURE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

 

Les obligations qui peuvent être prononcées par la juridiction de jugement dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire  sont au nombre de trois : interdiction de se rendre dans certains lieux, interdiction de fréquenter certaines personnes  interdiction d’exercer une activité professionnelle ou social impliquant  des contacts réguliers avec les mineurs. L’injonction de soins ne peut être prononcée qu’à la condition que l’expertise médicale, obligatoire avant tout jugement sur le fond d’une personne poursuivie pour une infraction sexuelle,[3] ait conclu à l’opportunité d’un traitement médical. Aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement de la personne condamnée. Une seconde expertise, ordonnée dans le cadre du suivi socio-judiciaire mais après la décision sur le fond, peut également conduire le juge  à adjoindre une injonction de soins. Elle fait intervenir trois experts.

 

Elle fait intervenir trois praticiens : l’expert, le médecin coordonnateur désigné par le JAP sur une liste établie par le procureur de la république[4], le médecin traitant. L’expert est expressément interrogé sur l’opportunité de prononcer une injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire. L’expertise est confiée à 2 experts dans les cas de meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie. Le médecin coordonnateur qui est choisi sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée est chargé d’inviter le condamné à choisir un médecin traitant, d'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur.

 

 Ce dernier a pour obligation de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande, de transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent social compétent les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins, d'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables en raison notamment de l'évolution des soins en cours.

  Le médecin traitant intervient seul dans le déroulement des soins. Il peut décider d’interrompre le suivi sous réserve d’en aviser le médecin coordonnateur.[5] Il délivre, à intervalles réguliers, des attestations de suivi de traitement à la personne condamnée, et peut proposer au juge d’ordonner une expertise médicale, avise le médecin coordonnateur de toute difficulté survenue dans l’exécution du traitement.[6]

 

  Toutefois pour les condamnés mineurs, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L’accord du mineur et de ses parents sur ce choix doit être recherché.[7] En cas de désaccord entre le père et la mère du mineur condamné sur le choix du médecin traitant, celui-ci est fait par le juge aux affaires familiale. En cas de carence des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le juge des mineurs procède à la désignation du médecin traitant et informe le médecin choisi des conditions de mise en oeuvre de l’injonction judiciaire et de recueille son accord écrit.

 

 Le médecin traitant est tenu de convoquer périodiquement le condamné et au moins une fois par an pour réaliser un bilan de sa situation. Il est également tenu  de transmettre au juge d’application des peines ou à l’agent social compétent les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins, d’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné de la possibilité de poursuivre son traitement au delà de la durée fixée par la décision judiciaire. En toutes hypothèses, le principe de la liberté des soins doit être respecté. La personne peut changer de médecin. Le juge des enfants ne peut en aucun cas intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

 

C- LA MISE EN ŒUVRE ET  LA FIN DE L’INJONCTION DE SOINS

La peine de suivi socio-judiciaire ne peut être prononcée que pour les infractions prévues par la loi. Ainsi, encourent la peine de suivi socio-judiciaire, les personnes physiques coupables de meurtre ou d’assassinat d’un mineur, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie[8], de viol, d’agression sexuelle ou d’exhibition sexuelle, de corruption d’un mineur, de fabrication,  de transport, diffusion d’images pornographiques de mineur ou de messages à caractère violent ou pornographique portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vus ou perçus par un mineur, ainsi que d’atteinte sexuelle. Depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, les crimes d’atteinte volontaire à la vie des personnes, de meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime, d’assassinat ou empoisonnement, d’enlèvement ou de séquestration [9] entraînent l’injonction de soins.

Le juge  peut à tout moment modifier ou compléter les mesures de surveillance ou d’assistance du suivi socio-judiciaire, après audition du condamné et avis du procureur de la République, prononcer une injonction de soins. Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution. La fin du suivi socio-judiciaire intervient à l’issue de l’expiration du délai initialement fixé et la peine est réputée non avenue. Néanmoins, les incapacités, interdictions et déchéances continuent de produire leurs effets.

Le condamné peut, à l’issue d’un délai d’un an, à compter de la décision, demander le relèvement de sa condamnation, sauf lorsque le suivi socio-judiciaire a été prononcé à titre de peine principale.

 

En cas de refus il peut présenter une nouvelle demande au terme d’un délai d’une année après la décision de refus. La demande de relèvement est adressée au juge des enfants qui ordonne une expertise médicale confiée à deux experts s’agissant d’un condamné mineur. Il la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions des experts ainsi que son avis motivé .La juridiction peut décider de relever le condamné d’une partie seulement de ses obligations. En cas d’accord, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à la fin de la mesure. La décision figure aux bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire pendant la durée de la mesure. Elle s’étend aux incapacités, interdictions et déchéances prononcées dans les mêmes conditions.

  

En cas de non-respect des obligations formulées, le juge des mineurs peut, soit d’office soit sur réquisition du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution partielle ou totale de l’emprisonnement fixé par la juridiction de jugement lors du prononcé de la peine de suivi socio-judiciaire. La durée de l’emprisonnement ne peut être supérieure à deux ans si la mesure est prononcée pour un délit et à cinq ans si elle est prononcée pour un crime.

 

La décision est prise en chambre du conseil après débat contradictoire. Elle est exécutoire par provision. Elle peut faire l’objet d’un appel dans les dix jours devant la cour d’appel qui statue dans le délai d’un mois. Toutefois, l’emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judicaire ne dispense pas le condamné de l’exécution dudit suivi socio-judiciaire.

 L’emprisonnement se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l’exécution de la mesure.

En revanche, le juge des enfants peut décider qu’il soit mis fin à l’emprisonnement s’il lui apparaît que le condamné peut respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Dans cette hypothèse, il rend une ordonnance motivée.

 



[1] Crim.2 septembre 2004 Bull. N° 197

[2] 131-36-1 du code pénal français

 

[3] Art 706-747 du code de procédure pénale français

[4] Art L 3711-11 du code de la santé publique

 

[5] Art L37-11-3 du code de la santé publique

 

[7] Art 355-44 du code de la santé publique

[8] Art 2221-9-1-1 du code pénal français

[9] Art 221- et suivants du code pénal français

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commentaires

A
Salut, le viens de lire votre dernier article. Intéressant. Un seul mot Continuez à nous régaler.
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A
<br /> <br /> Merci pour le mot cher ami je suis à votre écoute<br /> <br /> <br /> Cordialement<br /> <br /> <br /> <br />