Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
12 novembre 2010 5 12 /11 /novembre /2010 19:12

 

 

La politique criminelle applicable à la délinquance juvénile est fondamentalement protectrice du mineur en conflit avec la loi. En effet, la présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs relègue au second plan la fonction répressive du traitement de la récidive du mineur.

Ce dernier bénéficie en effet de la protection de la loi[1]. En effet celle-ci indique que le mineur de dix ans n’est pas pénalement responsable. Celui de dix à quatorze ans pénalement responsable  ne peut faire que de l’une des mesures spéciales prévues par la loi. Le mineur âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix huit ans pénalement responsable bénéficie de l’excuse atténuante de minorité.

IL en résulte que le mineur de dix ans, totalement irresponsable, ne peut faire l’objet d’un jugement ou d’une condamnation pour des faits qu’il a commis quelque soit leur degré de gravité. Tout au plus, des mesures de garde ou de protection pourront être prises à son encontre. Celui dont l’age est compris entre dix et quatorze ans, bien que pénalement responsable, ne peut être également condamné mais peut faire l’objet que des  mesures spéciales prévues par la loi, notamment l’attribution de sa garde à ses parents, tuteur ou gardien ou toute autre personne digne de confiance, le placement dans une institution spécialisée ou dans un établissement de formation professionnelle.[2]

A la lecture de ce texte, seul le mineur dont l’age est compris entre quatorze et dix huit ans peut faire l’objet d’une condamnation pénale. Lorsque sa responsabilité pénale est avérée, il   y a lieu de relever que même à ce niveau, il a la faveur de la répression en raison de sa minorité.

En effet, lorsqu’il encourt la peine de mort ou une peine perpétuelle, la peine est réduite à une peine privative de liberté de deux à dix ans. S’il encourt une peine à temps en cas de crime, la peine est réduite à une peine privative de liberté de un à cinq ans. En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté et d’amende est réduit de moitié et le minimum est de cinq jours et l’amende est de un franc. Le juge a même la possibilité de ne lui infliger que l’une des deux peines puisqu’il s’agit d’une peine alternative[3]. En tout état de cause, il appartient seulement au juge de prendre en compte les aménagements légaux



[1]  Art. 80 du code pénal camerounais.

[2] Art. 724 du code de procédure pénale camerounais.

[3]  Art. 87 et 92 du code pénal camerounais.

 

Partager cet article
Repost0

commentaires