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POUR UN UNIVERS BIO
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RACISM
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Eloi Adama shared Photos insolites's photo.
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Quelque part en Afghanistan
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23 décembre 2011 5 23 /12 /décembre /2011 03:08

 

Selon l'étymologie, la récidive signifie rechute, du latin recidere. En droit pénal, il ne s'agit pas d'une simple rechute mais d’une rechute après une condamnation pénale devenue définitive et se produisant dans un délai déterminé.

Est par exemple récidiviste au sens de l’article 88 du code pénal camerounais, sauf en ce qui concerne les peines perpétuelles, celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire cinq ans après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription. Est également récidiviste, toujours selon cet article, celui qui, après avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire douze mois après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription.

 

La récidive désigne ainsi le fait d'un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine pour une certaine infraction et qui en commet une autre, soit de même nature (récidive spéciale), soit de nature différente (récidive générale). Cette notion, particulièrement étudiée par les positivistes, renvoie à la dangerosité des individus, ainsi qu'à la délinquance d'habitude. Elle peut être criminelle, délictuelle ou contraventionnelle.

Pour Bouzat et Pinatel [1]« Le concept de récidivisme englobe : la récidive naturelle ou générale qui est la délinquance à répétition intervenant en dehors de toute condamnation, la récidive sociale qui suppose une condamnation antérieure, la récidive légale telle qu’elle est définie par le code (…), la récidive pénitentiaire définie par le séjour antérieur en prison et la récidive persistante ou multirécidiviste ». Cependant, cette notion de récidive mérite d'être nettement distinguée des notions voisines comme la réitération d'infractions et le concours réel d'infractions.  

Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne physique ou morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. La première infraction doit être un crime ou un délit.  Comme pour la récidive, il faut que la première infraction ait donné lieu à une condamnation définitive. Si la première infraction n'a pas donné lieu à une condamnation définitive, il y aura concours réel d'infractions. Le juge usera alors de son libre pouvoir d'appréciation pour augmenter le quantum de la peine, ou, inversement, pour le diminuer, voire pour prononcer la confusion des peines, s'il l'estime nécessaire

La réitération n'intervient que lorsque les conditions de la récidive ne sont pas remplies. Contrairement à ce que laisse penser le terme « réitération », il ne s'agit pas de la commission d'une même infraction, ou d'une infraction du même groupe d'infractions au regard de la récidive, mais de la commission de n'importe quelle autre infraction hors les cas de récidive en cause, c'est-à-dire de crime à crime, de crime à délit, de délit à crime, ou de délit à délit.

Elle existe lors de la commission de n'importe quelle infraction ne constituant pas le second terme d'un des cas de récidive, ce qui recouvre, premièrement, les cas de commission d'une contravention après une condamnation pour délit ou pour crime, mais le juge n'a ici aucun pouvoir d'appréciation pour fixer le quantum de la peine. La réitération existe également lorsque la récidive est temporaire ou spéciale et que la seconde infraction ne réunit pas les conditions pour constituer le second terme d'un cas de récidive. Si les conditions de la réitération sont réunies, le juge ne peut plus user de son pouvoir de libre appréciation de la peine à infliger au délinquant. L'état de réitération a également pour effet d'exclure la confusion des peines et le cumul plafonné des peines pour les infractions en concours.

Il y a concours d’infractions lorsqu’il existe plusieurs infractions pénales distinctes commises par le même auteur, successivement ou simultanément, liées ou non entre elles et non séparées par une condamnation pénale définitive. C’est dire que le concours d’infractions encore appelé cumul réel d’infractions suppose la commission d’une infraction par une personne avant sa condamnation définitive pour une autre infraction. Cette situation peut résulter soit du fait que le délinquant a pu se soustraire aux poursuites,  soit qu’il a commis des infractions successives dans un délai bref et n’a pas pu être jugé. En d’autres termes, le concours d'infractions intervient lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. On parle également de concours d’infractions lorsqu'un individu a commis un ou plusieurs actes différents avant que le premier ait donné lieu à une condamnation définitive.  Peu importe que ces actes aient été commis quasi-simultanément ou à des moments différents. Il peut aussi avoir concours d’infractions lorsqu'un individu  commet un seul acte visé par plusieurs textes. Il s'agit d'un acte unique qui tombe sous le coup de deux textes différents.

La récidive intéresse l'efficacité du système pénal dans son ensemble, et singulièrement la capacité du traitement pénal à prévenir une rechute des individus déjà condamnés. Elle apparaît ainsi comme une manière d'imposer à ceux qui ont commis une infraction d'une certaine gravité, une conduite irréprochable. En ce sens, elle constitue une sorte de mise à l'épreuve destinée avant tout à prévenir toute déviance.



[1] Bouzat (P.), Pinatel (J.), Traité de droit pénal et de criminologie Tome III, no 84, cité par Céline Jacques, P.14.

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7 décembre 2011 3 07 /12 /décembre /2011 00:31
L’aggravation traditionnelle de la répression de la récidive demeure toujours d'actualité et constitue l’un des moyens efficaces mis en place par le législateur pour aborder la question du traitement des récidivistes. Cette aggravation de la peine encourue liée à la récidive se justifie par la plus grande dangerosité que révèle celui qui persévère dans la voie de la délinquance en dépit des avertissements de la justice. Parlant des buts de la sanction, Denis Zsabo a soutenu que « ce sont l’intimidation ou dissuasion, l’élimination ou neutralisation et l’amendement ou punition »[1]. Aussi, aborder la question du traitement la récidive des infractions pénales, c'est  manifester la volonté de prendre en compte le choix de la peine  applicable au délinquant aux   récidivistes personnes physiques (A) ou personnes morales (B).

 

A- Le traitement de la récidive des personnes physiques

 

Avant que d’aborder le tarif de la peine en cas de récidive des personnes physiques (2), il apparaît judicieux de mettre en exergue les conditions de cette récidive (1).

La récidive est une cause d'aggravation de la sanction pénale applicable à la deuxième infraction subséquente à la première. Elle est néanmoins soumise à certaines conditions. Pour qu’une personne soit en état de récidive légale, deux conditions doivent être réunies :

Premièrement, il faut une condamnation pénale définitive, c'est-à-dire insusceptible de voies de recours usuelles, n’ayant pas fait l’objet d’amnistie, de réhabilitation ou de grâce, généralement prononcée par un tribunal national compétent ou par exemple, s’agissant de la France, par une juridiction française ou par une juridiction pénale d’un pays membre de l’union européenne. [2] En d’autres termes, pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne, il faut d'abord que cette dernière ait déjà été condamnée pénalement, à titre définitif c'est-à-dire qu'une décision ayant « force de chose jugée », insusceptible de recours, et devenant alors exécutoire, ait été émise par une juridiction pénale compétente. C’est le premier terme de la récidive.

 Il faut ensuite la commission d’une nouvelle infraction pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne. Cette nouvelle infraction peut être soit différente de la première infraction commise, soit identique à la première infraction pour que le magistrat puisse juger qu'il y a eu récidive. On parle alors de récidive générale ou spéciale. Par ailleurs, la récidive peut être encourue dans certains cas sans tenir compte du temps passé depuis la commission de la première infraction. En revanche, dans d'autres cas, la récidive ne pourra être prononcée si un certain délai s'est déjà écoulé depuis la première infraction. C’est le deuxième terme de la récidive. 

« La coutume en délit aggrave le péché » dit une ordonnance de 1539. Il faut une "peine adaptée à la nature de celui qu'elle va frapper".[3] Cependant, la peine applicable au récidiviste personne physique diffère selon qu’il s’agit d’une personne majeure ou mineure. Alors qu’on note une rigueur et un énervement de la répression pour ce qui est du majeur récidiviste (a), l’on observe un certain adoucissement de la peine en ce qui concerne le mineur récidiviste (b).

a-  La rigueur et l’énervement de la peine applicable au récidiviste majeur

[4] L’aggravation, des peines encourues par un délinquant majeur d’au moins dix huit ans en vertu de la récidive se cumule avec les aggravations spéciales pour d’autres raisons ainsi qu’avec toute disposition complémentaire, telle que par exemple la fermeture d’un établissement prévue pour les cas spéciaux de récidive. Elle ne se cumule pas avec l’aggravation des peines principales prévues pour des cas spéciaux de récidive. Dans ce cas, l’aggravation spéciale prévaut.

Cette aggravation, faut-il le préciser, diffère selon qu’il s’agit d’une récidive de crime après crime ou de contravention après contravention. Le facteur commun réside dans le fait que l’infraction postérieure doit être commise après que la condamnation antérieure est devenue définitive.

Cependant, il n’y a pas d’aggravation en cas de récidive de crime à délit ni même de crime après crime, si le premier a été puni d’une peine maximum de cinq ans, peine qui n’aurait pu résulter que de l’admission d’une circonstance ou d’une excuse atténuante. Il n’y a pas d’aggravation en cas de crime ou de délit politique et vise versa.

Dans l’hypothèse d’une contravention, le délai entre la condamnation précédente devenue définitive et l’infraction qui la suit ne doit pas excéder un an. Les deux infractions doivent en outre avoir été commises dans le ressort  du même tribunal.

En cas de délit, le délai maximum est de cinq ans, sans aucune limite territoriale et même les délits commis à l’étranger peuvent être pris en considération.[5] Lorsqu’il s’agit de crime, aucune limite, ni de temps, ni  territoriale n’est fixée. Quoi qu’il en soit, l’aggravation ne s’applique qu’au maximum de la peine et dans chacun des trois cas, elle consiste dans un simple doublement de la peine.[6]

 Pour le cas spécifique de la répression de la récidive en matière contraventionnelle, outre le doublement du maximum de la peine prévue par la loi, la juridiction compétente peut, s’agissant les contraventions des trois premières classes, prononcer une peine d’emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq jours et le maximum supérieur à dix jours.[7] Cette aggravation de la sanction ne concerne pas les peines dites perpétuelles.

b- l’adoucissement de la peine pour le mineur récidiviste

La politique criminelle applicable à la délinquance juvénile est fondamentalement protectrice du mineur en conflit avec la loi. En effet, la présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs relègue au second plan la fonction répressive du traitement de la récidive du mineur.

Ce dernier bénéficie en effet de la protection de la loi[8]. En effet celle-ci indique que le mineur de dix ans n’est pas pénalement responsable. Celui de dix à quatorze ans pénalement responsable  ne peut faire que de l’une des mesures spéciales prévues par la loi. Le mineur âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix huit ans pénalement responsable bénéficie de l’excuse atténuante de minorité.

IL en résulte que le mineur de dix ans, totalement irresponsable, ne peut faire l’objet d’un jugement ou d’une condamnation pour des faits qu’il a commis quelque soit leur degré de gravité. Tout au plus, des mesures de garde ou de protection pourront être prises à son encontre. Celui dont l’age est compris entre dix et quatorze ans, bien que pénalement responsable, ne peut être également condamné mais peut faire l’objet que des  mesures spéciales prévues par la loi, notamment l’attribution de sa garde à ses parents, tuteur ou gardien ou toute autre personne digne de confiance, le placement dans une institution spécialisée ou dans un établissement de formation professionnelle.[9]

A la lecture de ce texte, seul le mineur dont l’age est compris entre quatorze et dix huit ans peut faire l’objet d’une condamnation pénale. Lorsque sa responsabilité pénale est avérée, il   y a lieu de relever que même à ce niveau, il a la faveur de la répression en raison de sa minorité.

En effet, lorsqu’il encourt la peine de mort ou une peine perpétuelle, la peine est réduite à une peine privative de liberté de deux à dix ans. S’il encourt une peine à temps en cas de crime, la peine est réduite à une peine privative de liberté de un à cinq ans. En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté et d’amende est réduit de moitié et le minimum est de cinq jours et l’amende est de un franc. Le juge a même la possibilité de ne lui infliger que l’une des deux peines puisqu’il s’agit d’une peine alternative[10]. En tout état de cause, il appartient seulement au juge de prendre en compte les aménagements légaux protecteurs de la délinquance juvénile.[11]                                                                                                                                  

Aborder la question de la peine applicable à la récidive des personnes morales (2) suppose au préalable la mise en exergue de la question de leur responsabilité pénale (1).

La responsabilité pénale de toutes les personnes morales peut être recherchée, sauf celle de l’Etat.[12] Cette responsabilité peut être engagée si l’un des organes ou son représentant ont agi pour leur compte en commettant une infraction dans le cadre de l’exercice d’activités ayant pour objectif d’assurer leur organisation et leur fonctionnement. Le droit pénal français a posé le principe de la responsabilité des personnes morales en ces termes : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement (…) dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants »[13].

Pour que cette responsabilité soit retenue, il faut quelle soit spécialement prévue par un texte qui définit et réprime l’infraction. Ce texte peut être soit une loi si l’infraction consiste en un crime ou un délit, soit un règlement si l’infraction consiste en une contravention. Les infractions susceptibles d’engager la responsabilité des personnes morales peuvent être les crimes contre l’humanité, l’homicide et les violences involontaires, le trafic de stupéfiants, l’expérimentation médicale illicite, le proxénétisme, la dénonciation calomnieuse, le vol, l’abus de confiance, l’escroquerie, le chantage, le détournement de gage ou d’objet saisi, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité etc.

 Déjà, faut-il le rappeler,  les conditions de leur récidive sont identiques à celles des personnes physiques ci-dessus développées. Le principe est également l’aggravation de la sanction pénale. La récidive  des personnes morales est abordée à la sous-section 2 du code pénal français et le législateur a opté pour l’aggravation de sanction.

 [14]Ainsi, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime.

   Lorsqu'elle est déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, elle engage à nouveau sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

 Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15000 euros, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.

 Dans les cas où le règlement le prévoit, quand une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

Sous le bénéfice de tout ce qui précède,  il en résulte que la récidive, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales est réprimée par l’aggravation de  la sanction pénale. En tout état de cause, l’emprisonnement demeure, à notre sens, l’un des meilleurs moyens de neutralisation de la récidive. Par ailleurs, l’on peut évoquer les peines encourues par le récidiviste sans faire allusion à la prison, cadre de leur exécution car la peine renvoie à l’emprisonnement.

 



[1] Szabo (D), Criminologie et politique criminelle, Paris, Les presses universitaires de Montréal, 1978, P.244.

[2]  Art. 132-16- du code pénal français.

[3] Saleilles, (R.), L’individualisation de la peine, Etude de criminalité sociale, Paris, 1898

[4]  Art. 88 du code pénal camerounais.

[5]  Art. 14. et 15 du code pénal camerounais.

[6] Art.  88 op. cit.

[7] Art. 363 du code pénal camerounais.

[8]  Art. 80 du code pénal camerounais.

[9] Art. 724 du code de procédure pénale camerounais.

[10]  Art. 87 et 92 du code pénal camerounais.

 

[11]  Art. 724 et suivants du code de procédure pénale camerounais.

[12] Art. 121-2 du code pénal français.

[13] Art. 121-2 du code pénal français.

[14]  Art. 132-12 et Suiv. du code pénal français.

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13 novembre 2010 6 13 /11 /novembre /2010 21:12

 

Les mesures de sûreté sont définies comme des mesures individuelles coercitives, sans coloration morale, imposées à des individus dangereux pour l’ordre social afin de prévenir les infractions que leur état rend probables.[1] La mesure de sûreté se distingue de la peine par son origine, son but et son régime.[2]

 Par son origine, la mesure de sûreté, à l’opposé de la peine, ne suppose nécessairement une infraction, une faute pénale commise par un auteur responsable. Elle est déclenchée par l’état socialement dangereux d’un individu, même irresponsable, même non délinquant.

 Par son but, la mesure de sûreté, contrairement à la peine, ne vise pas à infliger une souffrance, un blâme et n’est ni rétribution d’un  forfait passé. Elle tend à la protection de la société, ne considère que l’avenir, ne comporte aucun contenu d’ordre moral et est vide de toute réprobation. La peine, quant à elle,  vise un but utilitaire de prévention générale, celui de détourner de la délinquance ceux qui seraient tenté d’imiter l’exemple du coupable[3]

 Par son régime, elle se distingue également de la peine. Alors que la durée de la peine est fixée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée,  celle de la mesure de  sûreté est révisable. Justifiée par l’état dangereux de l’individu, fondée sur la protection de la société, elle sera modifiée  et peut durer indéfiniment en fonction de l’état dangereux et de la défense sociale. Elle s’applique à un état, à un comportement dans le temps, bien plus qu’à un acte isolé. Seule importe la cessation de l’état dangereux.

La peine et la mesure de sûreté se ressemblent cependant sur le plan de la légalité et sur le plan de la pratique. S’agissant de la légalité, la règle nullum crimen, nulla poena sine lege leur est applicable. Elles sont fixées par la loi et ne sont prononcées qu’à raison des infractions légalement prévues.[4] AU plan pratique, lorsque les mesures de sûreté ont un caractère fixe, la condamnation prononcée a les mêmes effets que s’il s’agit de la condamnation résultant d’une peine.

Pour nous résumer, on peut dire que la peine est prononcée en raison de l’infraction et la mesure de sûreté, en raison à la fois de l’infraction et de l’état dangereux de la personne à laquelle elle s’applique. Nous aborderons ces différentes mesures quant à leurs conditions (I) et leurs effets  sur le traitement de la récidive (II).



[1] Stefani (G.) et Levasseur (G), Droit pénal général et procédure pénale, Ed 1964, P.275.

[2] Soyer  (J.C), op cit P. 149.

[3] Ngongang-ouandji (A), Les mesures de sûreté au cameroun, Thèse de doctorat d’Etat en droit soutenue le 19 Avril 1969 à la Faculté  de Droit et des Sciences Economiques de Bordeaux, édité par le Centre d’Edition et de Production de Manuels et d’Auxiliaires de l’Enseignement, P.15.

[4] Art. 17 du code pénal camerounais.

  

  

 

Les mesures de sûreté privatives ou restrictives de liberté telles que prévues par le code pénal camerounais sont la relégation, l’internement dans une maison de santé et les mesures d’assistance post-pénales.

I- LES CONDITIONS DES MESURES PRIVATIVES OU  RESTRICTIVES DE LIBERTE

Il s’agira ici de présenter les conditions de l’exécution de la relégation (A), de l’internement dans une maison de santé (B) et des mesures d’assistance post-pénales (C).

La relégation est l’internement pour une durée de cinq ans à vingt ans sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, à défaut d’établissement spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines.  Il s’agit d’un internement de sûreté qui s’applique généralement aux délinquants professionnels dits incorrigibles. En effet, selon une disposition de la loi pénale du Groenland[1], il peut être fait emploi de la relégation à l’égard des délinquants qui peuvent être qualifiés de  criminels professionnels ou habituels ou spécialement dangereux, lorsque la sécurité publique le requiert. Selon une loi française du 27 mai 1885, le récidiviste à éliminer est l’individu qui, dans un délai de dix ans, a encouru plusieurs condamnations d’une nature spéciale.

Au cameroun[2], pour que les conditions de la relégation soient réunies, il faut que le délinquant auquel cette mesure s’applique soit récidiviste au sens des articles 14, 15 et 88 du code pénal, condamné pour crime ou délit de droit commun. Il faut ensuite que la dernière infraction susceptible d’entraîner la relégation soit commise dans un intervalle de dix ans, non comprises les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté.

 Le point de départ de la période décennale est la date de la dernière infraction susceptible d’entraîner la relégation. Il doit donc, à partir de ce délai, avoir subi soit deux condamnations à l’emprisonnement pour crime ou  la peine de mort originellement commuée en emprisonnement, soit quatre condamnations pour délits à plus d’un an d’emprisonnement, soit encore une condamnation pour crime ou une peine de mort commuée en peine  d’emprisonnement assortie de deux condamnations pour délits à plus d’un an d’emprisonnement.

Par ailleurs, les condamnations intéressant la relégation doivent être définitives et chacun des faits motivant ces condamnations doit être postérieur à la condamnation précédente devenue définitive. Il est également tenu compte des condamnations qui ont fait l’objet de grâce de commutation ou de réduction de peine. Ne sont pas par contre pris en compte, les condamnations prononcées contre les mineurs âgés de moins de dix huit ans lors de la commission des faits. Il y a lieu de préciser que sont exclues de la relégation, les condamnés âgés de moins de vingt cinq ans ou de plus se soixante ans après l’expiration de la peine principale.[3] 

IL est nécessaire de relever que la relégation est une mesure énergique qui se caractérise par l’obligation du relégué à  travailler et à être soumis à un régime drastique de réadaptation sociale.

L’internement à ce niveau peut être effectué pour cause de démence (1) ou pour cause d’alcoolisme, de toxicomanie ou d’infirmité mentale (2).

 

Cet internement intervient généralement  lorsque la  santé de la personne intéressée est défaillante pour cause de démence au moment de la perpétration de l’infraction. L’article 43 du code pénal camerounais énonce qu’ « en cas d’acquittement pour cause de démence de l’auteur d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnent de deux ans au moins, et lorsque la liberté de l’inculpé est reconnue dangereuse pour l’ordre public par la juridiction saisie, celle-ci ordonne son internement dans une maison spéciale de santé ».

De cette disposition légale, se dégagent deux conditions susceptibles d’entraîner l’internement d’une personne. Il faut d’abord la commission d’un crime ou d’un délit non politique passible puni d’au moins deux ans d’emprisonnement. Il faut ensuite une constatation par la juridiction compétente de ce que la liberté de l’individu en cause est dangereuse à l’ordre public. L’existence d’une maison spéciale de santé susceptible de recevoir le dément, comme par exemple le Centre Jamot, Annexe de l’hôpital central à Yaoundé est aussi requise.[4]

Il convient relever que cette notion de démence n’est pas définie par la loi . La doctrine a néanmoins essayé de lui donner un contenu précis. Stricto sensu, la démence, est l’état des fous ou des individus dont les facultés mentales normalement développées se sont perdues ou altérées.[5] Sont assimilés également à la démence, les délires chroniques ou genèse hallucinatoire, interprétative ou imaginaire, les états d’excitation chez le maniaque, les états dépressifs, les troubles de l’intelligence ou l’insuffisance intellectuelle, les troubles du caractère et de l’humeur, les manifestations psychiatriques de l’encéphalite épidermique, l’épilepsie.

Il résulte des dispositions de l’article 44 du code pénal camerounais que lorsqu’une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d’une infirmité mentale est condamnée pour crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au moins en rapport avec ses habitudes ou son état mental et que sa liberté est reconnue dangereuse pour l’ordre public, la juridiction saisie peut ordonner son internement  dans une maison spéciale de santé.

Aux termes  de cet article, pour que l’internement intervienne ici, l’alcoolique, le toxicomane ou l’infirme mental doit avoir commis un crime ou un délit puni d’un emprisonnement d’au moins deux ans. Puis, l’infraction doit avoir été commise en rapport avec les habitudes de toxicomanie, d’ivrognerie déplorées et le délinquant doit l’avoir commise sous l’emprise de l’ivresse, de la toxicomanie ou de l’infirmité mentale. Enfin, la juridiction saisie doit avoir constaté que sa liberté est dangereuse pour l’ordre public et s’assurer de l’existence des dispositions pratiques d’exécution de cette mesure.

L’infirmité donc il fait état ici englobe les handicaps comme la folie partielle, l’hystérie, le somnambulisme, la surdi-mutité. L’ivresse, elle, peut provenir de l’usage exagéré de l’alcool ou de stupéfiants, substance hallucinogène par excellence. La toxicomanie est l’ivresse née de l’usage des stupéfiants et autres substances psychotropes. Toutes ces ivresses peuvent conduire les citoyens à commettre des infractions de nature à ébranler l’ordre public.

Les mesures d’assistance et de surveillance post-pénales s’appliquent à tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an qui, compte tenu des faits mis à sa charge, est placé par décision motivée du tribunal compétent pour une durée maximum de cinq ans, avec des obligations générales ou spéciales.[6] L’observation de ces obligations par le condamné est effectuée par un magistrat désigné à cet effet. Cependant, ce contrôle est exercé par la police pour un crime ou d’un récidiviste condamné pour délit. Elles constituent une sorte de mise à l’épreuve après exécution de la peine principale.

 De nombreuses obligations pèsent sur la personne objet de  cette mesure. Elle est par exemple tenue d’établir de plein droit son domicile en un lieu déterminé, de répondre aux convocations de l’autorité chargée de la mission de surveillance et d‘assistance, de recevoir les visites du surveillant et lui communiquer des documents permettant de vérifier ses moyens de subsistance , de prévenir ou justifier auprès du surveillant des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence, de toute absence excédant quinze jours et l’aviser de son retour, d’obtenir au préalable de l’autorité chargée de cette mission, l’autorisation pour tout déplacement à l’extérieur du pays.[7]

 Il lui est également  fait obligation de ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation temporaire ou spéciale, d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins aux fins d’intoxication même sous régime d’hospitalisation, de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment ses coauteurs ou complices de l’infraction ayant suscité cette mesure.[8]

II- LES EFFETS DES MESURES  DE SURETE PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE LIBERTE

      Les mesures de sûreté produisent deux effets principaux. D’abord la réadaptation sociale du délinquant (A) et ensuite la protection de la société (B).

A- LA READAPTATION SOCIALE DU DELINQUANT                             

La réadaptation sociale des délinquants soumis aux mesures privatives ou restrictives des libertés s’accomplit par trois moyens à savoir le travail, l’éducation, notamment l’école et la formation professionnelle.

Le travail est le meilleur moyen d’éducation des délinquants. Cette obligation a été formulée lors du congrès des Nation Unies en 1955. Il a été dit à ce congrès que tous les détenus condamnés doivent être astreints au travail compte tenu de leur  aptitude physique et telle qu’elle sera établie médicalement. Le travail pénitentiaire ne doit pas être considéré comme une peine additionnelle, mais comme un moyen de faciliter la réadaptation sociale des détenus, de les préparer à exercer un métier, de leur inculquer de saines habitudes de travail et de prévenir l’oisiveté et le désordre. Le travail éduque et donne des résultats palpables puisqu’à la fin de leur détention, les condamnés peuvent se mettre à leur propre compte pour créer des richesses ou mettre leur compétence au service de leur pays ou des personnes privées. Par exemple par des techniques culturales modernes apprises de l’exécution des mesures de sûreté qui leur ont été imposées, ils peuvent non seulement subvenir à leurs propres besoins mais aussi à ceux des autres citoyens. Ainsi par le travail en détention, ils deviennent  meilleurs et utiles.

Les mesures de surveillance et d’assistance post-pénales permettent également au condamné de se reclasser socialement car sa personnalité, sa famille, son nouveau travail sont pris en compte. Il certain d’être observé par la société qui ne tardera pas à réagir au cas il serait tenté de tomber à nouveau dans la délinquance. Cependant pour que toutes ces mesures soient efficaces, il faudra penser à doter l’administration pénitentiaire et les autres organes de moyens conséquents.

La stabilité, la paix sociale est la conséquence du reclassent des membres de la société par les mesures qu’elle leur impose. La famille qui est un élément essentiel de la société se trouve protégée par l’obligation du condamné de contribuer aux charges du ménage ou d’acquitter régulièrement les pensions alimentaires prévue à l’article 45 alinéa 5 du code pénal camerounais sur les mesures de surveillance et d’assistance post-pénale. La société elle-même se trouve protégée de la mendicité pouvant être commise par certains de ses membres. Cette obligation constitue une mesure d’assainissement social non négligeable dans le traitement de la récidive.

La société, par les mesures comme la relégation et l’internement, assure également sa stabilité par la mise hors d’état de nuire des criminels dangereux et des déments pouvant poser  des actes aux conséquences incalculables. En plus, la relégation est une mesure d’entraînement à la discipline sociale. A bien rechercher la volonté du législateur, l’on pense que pour lui, il n’y a pas d’hommes incorrigibles. Cette mesure est un moyen susceptible de les ramener à la vie normale et la société  y gagne en terme de stabilité.

 

 

 



[1] Art. 107 de la loi criminelle du Groenland du 05 mars 1954.

[2] Art. 39 du code pénal camerounais.

[3] Art.38 du code pénal camerounais.

[4] Art. 93 du code pénal camerounais.

[5] Ngongang-ouandji (A), op. cit. ,P.48.

[6] Art. 40 du code pénal camerounais.

[7] Art. 41 du code pénal camerounais.

[8] Art. 42 du code pénal camerounais.

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13 novembre 2010 6 13 /11 /novembre /2010 17:07

 

            La peine de prison apparaît principalement comme l’indicateur de la dureté de la peine et l’aggravation de la sanction pénale a pour corollaire le prolongement du séjour du délinquant récidiviste en milieu carcéral. Pour quels objectifs et pourquoi emprisonne –t-on, faut-il se demander ?  La neutralisation qui vise à réduire les comportements prohibés en tentant d’empêcher les condamnés de commettre des infractions pendant un certain temps est un des objectifs de l’emprisonnement. Une analyse du rôle de la prison révèle que cette structure est un cadre destiné à punir, à dominer et à guérir le récidiviste. D’où la question de ses fonctions (I). Elle est aussi un cadre de sa resocialisation par le travail  (II).

 

I- LES FONCTIONS DE LA PRISON

La peine, afflictive ou infamante a une fonction utilitaire. Elle ne doit pas seulement être juste, elle doit être aussi utile c'est-à-dire tournée vers l’avenir. Elle doit éviter qu’une nouvelle infraction soit commise par une personne quelconque ou par une personne déjà condamnée. L’emprisonnement remplit plusieurs fonctions. Elle est expiatoire, intimidante, éliminatrice et amendante. Alors punir (A), dominer (B) et guérir (C)[1], telle est l’utilité de la prison dans le traitement de la récidive.

 

Le rétributivisme est une théorie du châtiment selon laquelle celui qui s’est rendu coupable d’une offense mérite  d’être châtié. Le principe fondamental de cette théorie réside dans une conception très exigeante de la dignité humaine. Pour les tenants de cette position, le châtiment infligé doit se justifier en lui-même et ne peut être considéré comme un moyen servant une fin utilitaire.

 

Le rétributivisme peut se présenter selon plusieurs variantes. Pour les uns, toute faute exige une sanction. L’imposition d’une sanction est une nécessité morale. La seule existence de la faute fonde la nécessité de punir. Pour d’autres, la faute justifie aussi l’imposition des peines. Enfin, une autre catégorie de rétributivistes justifie les sanctions pénales par des finalités utilitaires, notamment pour réduire les comportements prohibés, mais a recours au rétributivisme comme principe de distribution. On ne peut punir que celui qui s’est effectivement rendu coupable d’une infraction et qu’en fonction de sa responsabilité. 

 

Les établissements pénitentiaires encore appelés prisons, sont des lieux où s’exécutent les peines privatives de liberté.[2] Instrument principal de la répression pénale, la prison est un lieu de supplice[3] pour le délinquant récidiviste qui se voit fondamentalement  privé de sa liberté. Priver ce dernier de sa liberté constitue une peine car celle-ci  engendre la souffrance entendue comme une douleur physique ou morale. Cette souffrance résulte du fait que l’emprisonnement impose de manière brutale au délinquant la privation des êtres, des choses qu’il aime, qui lui sont familiers, de son environnement habituel.

 

Elle lui impose un cadre de vie étranger avec d’autres habitants plus ou moins hostiles. Lorsqu’on parle de liberté, de cette liberté que la prison va entraver, on pense d’abord à la liberté d’aller et venir, la liberté de locomotion.[4] Au cours de son internement, il peut se voir appliquer des suppléments punitifs comme le port des chaînes, l’isolement complet, l’affectation aux travaux harassants, une alimentation insuffisante. Parlant de la prison comme cadre de punition, un auteur a pu déclarer : « Une autre fonction de la prison est de fournir un lieu pour la punition que le détenu reconnaît mériter et sans laquelle il ne pourrait affronter le monde »[5].

 

L'enfermement d'un sujet permet de l'étudier et de le soumettre à des règles qui doivent le rendre moins dangereux avec un maximum de sécurité. Elle joue sur le délinquant un rôle dissuasif et protège par conséquent la société de ses velléités, l'enjeu de la prison étant dans un premier temps de l’empêcher de commettre des infractions dans la prison, et d'utiliser ses efforts pour qu'ils servent, dans un second temps, à prévenir la récidive. [6] Cet enfermement dit de neutralisation consiste fondamentalement en une mise à l’écart du récidiviste avec pour objectif de prévenir la répétition de l’infraction. Une peine plus longue ferait que le récidiviste prenne conscience de la gravité de son acte et de sa situation. Il réitérerait alors moins.

 

Comme le disait  le Marquis Cesare Bonesana BECCARIA il y 250 ans « le but des châtiments n'est autre que d'empêcher le coupable de nuire encore à la société et de détourner ses concitoyens de tenter des crimes semblables. Parmi les peines et la manière de les infliger, il faut donc choisir celle qui, proportion gardée, doit faire l'impression la plus efficace et la plus durable sur l'esprit des hommes et la moins cruelle sur le criminel. »[7]

 Pour assurer le bon fonctionnement de la prison et l'accomplissement de ses missions de sécurité, l'établissement pénitentiaire impose au criminel emprisonné toute une succession de règles auxquelles il doit se plier. Elle est  comme une institution disciplinaire. La prison doit donc dans un premier temps neutraliser les tendances transgressives du criminel pouvant s'exprimer à tout moment.

 

Lorsqu'un détenu viole une règle, plusieurs sanctions lui sont applicables. Il s’agit des règles de domination mises en place par l’Etat dans ses fonctions régaliennes et destinées à vaincre la propension du délinquant à commettre un crime. Le récidiviste est isolé entre quatre mûrs. Tout d'abord, les dispositions du code pénal sont toujours en vigueur à l'intérieur de la prison, et  il peut avoir à répondre de ses actes devant la justice criminelle. Mais au-delà, le prisonnier peut être sanctionné pour une transgression du règlement intérieur. Il sera alors soumis à une justice disciplinaire interne de la prison. Bref, il est soumis à une discipline pénitentiaire rigoureuse dont il ne peut se soustraire. Il peut ainsi faire l’objet de l’emprisonnement commun ou de l’emprisonnement cellulaire de type pennsylvanien.

 

L’emprisonnement commun signifie, et sous réserve de la séparation des hommes et des femmes, et de celle des mineurs et des adultes, que les détenus vivent ensemble aussi bien le jour que la nuit, partagent les mêmes dortoirs et prennent ensemble leur repas. Le régime d’emprisonnement cellulaire consiste dans un isolement total du délinquant aussi bien pendant le jour que la nuit. Il est enfermé dans une cellule où il mène toutes ses activités et lorsqu’il en sort pour circuler dans les couloirs, il est tenu de se couvrir le visage avec une cagoule pour ne pas être identifié par ses co-détenus. Cette domination du récidiviste par l’isolement permet son amendement à travers la pénitence et la vertu moralisatrice de la réclusion solitaire. On est dans le cadre d’un enfermement d’autorité qui s’inscrit exclusivement dans une logique de pouvoir et de domination.

 

La réhabilitation du récidiviste par la prison est basée sur l’idée générale que la cause principale du comportement délinquant se trouve dans la personne qui a commis l’infraction et qu’un des moyens de diminuer les comportements délinquants est de transformer ou de guérir cette personne. Plusieurs hypothèses et théories ont justifié l’entreprise de correction des délinquants dans le système pénal. En simplifiant, on peut les résumer en trois grandes orientations.

 

En premier lieu on doit rappeler qu’au XIXe siècle, lors de la création des prisons et des maisons de correction, l’entreprise de correction avait une forte connotation morale et la transformation du délinquant passait par la reconnaissance de la faute grâce à l’isolement, la réflexion, la lecture de la Bible, etc. Plus tard, la criminologie d’inspiration positiviste niera le libre arbitre et postulera que le délinquant est déterminé par des causes biologiques, psychologiques ou sociologiques et est quelqu’un de différent des non délinquants.

 

Cependant, on peut aussi concevoir que ceux qui enfreignent la loi ne sont pas différents de ceux qui la respectent généralement mais qu’ils ont soit appris des normes et des valeurs différentes de celles de la majorité ou qu’ils n’ont pas encore ou pas adéquatement appris certaines façons de faire, certaines normes, certaines valeurs dominantes. Alors l’entreprise de correction en est surtout une démarche d’information, d’éducation, de socialisation. Le régime progressif irlandais qui consiste en des faveurs diverses et successives destinées à stimuler les efforts du détenu afin de l’amener à recouvrer sa liberté est l’un des moyens de guérison de la récidive.[8]

 

On peut espérer empêcher la récidive des condamnés en transformant leur personnalité intime durant l’exécution de leur peine.[9] En effet, le récidiviste aux prises avec les vicissitudes de la vie carcérale, face à la déliquescence de sa vie sociale et familiale, seul entre quatre murs, peut se résoudre à ne plus jamais commettre un crime. La prison dans une telle perspective, peut permettre au détenu de s’améliorer et de maximiser sa capacité de changer. Il peut arriver aussi que la prison réalise un interlude ou une pause ou un interrègne  dans sa carrière  pendant lequel il peut faire un bilan et prendre conscience de la voie où il est engagé et décider de faire quelque chose contre cela. Certains délinquants sexuels sont grandement aidés dans leur approche du futur par le fait de savoir qu’ils ont été punis[10]. Dans cette perspective,on doit offrir à chaque sujet de l’univers carcéral la chance  d’un nouveau départ . On doit multiplier des expériences soigneusement conduites et évaluées par rapport aux types de délinquants[11]

 

La peine, pour parler comme Sutherland, exprime une hostilité envers non seulement un crime, mais aussi envers un criminel et dont la nature est de faire souffrir, doit être utilisée à l’amendement du criminel[12]. Ainsi, l’enfermement conduit le détenu récidiviste à mettre à profit la pause qui lui est imposée pour considérer de façon positive le chemin où il s’est embarqué et songer à mener une vie paisible une fois sa peine exécutée. Car, il est un homme en attente de liberté appelé à réintégrer la société après avoir purgé sa peine, après avoir payé sa dette.[13] 

 

Certes, cette peine ressentie à travers le corps et l’esprit peut l’amener à se conformer aux règles, à régulariser sa vie sociale mais le travail, perçu comme cette activité de l’homme appliquée à la production, à la création et productrice de valeurs constitue aussi un moyen non négligeable de lutte contre la récidive.

II – LE TRAVAIL EN PRISON : UN MOYEN DE RESOCIALISATION DU DELINQUANT RECIDIVISTE

Le rôle de la prison a évolué. De simple outil de rétention et d’exécution d’une peine, elle est devenue un cadre de réadaptation sociale des délinquants. L’emprisonnement est d’ailleurs cette peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail.[1] Dans certains pays (principalement les démocraties libérales), elle est un outil ayant à la fois pour objectif de protéger la société de ses éléments dangereux et de les réinsérer. Les ambitions pour la prison ont évolué avec le temps. L'emprisonnement devait donc s'accompagner de travail, qui comme on le sait, éloigne le vice. En créant les premiers pénitenciers, la loi anglaise de 1778 se proposait d’inculquer les habitudes de travail, d’habituer les condamnés à méditer sérieusement et de leur enseigner tant les principes que la pratique de tous les devoirs chrétiens et moraux[2]   Il s’agit alors de se demander quel type de travail est offert au détenu (A) et quelle est sa condition juridique (B).

 

  L’apprentissage d’un métier adapté au marché du travail constitue un des objectifs essentiels du traitement pénal de la récidive. Plusieurs types de travaux sont ainsi proposés aux délinquants détenus dans le cadre de leur réadaptation sociale. Il y a d’abord le service général qui englobe les travaux d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des établissements. Il y a ensuite la régie industrielle des établissements pénitentiaires dont les activités principales concernent la menuiserie, la métallurgie, l’agriculture et l’informatique. Il y a également la concession qui consiste à concéder la main d’œuvre constituée par les détenus à des entrepreneurs privés. Il est aussi permis aux détenus de pratiquer des activités liées à l’artisanat, à la peinture et à la sculpture. Ils peuvent même bénéficier d’un stage professionnel dans leur domaine respectif de compétence dans le cadre d’une remise à niveau.

 

 A ce propos Lejins a pu déclarer que «  le modèle de vie d’un condamné à l’incarcération punitive pourrait se décomposer de la façon suivante : du temps pour diverses activités récréatives, du temps pour l’entretien des locaux où il vit et de l’institution ; l’exigence de se livrer à un travail productif ».[3] Ainsi, le récidiviste en optant pour l’un des métiers qui lui sont proposés se détourne de son envie de commettre des infractions. Par ces différents emplois, l’objectif visé est sa resocialisation. Il s’agit, tout compte fait, d’insérer l’ancien délinquant dans la société des hommes libres. L’insertion dans la société exclut la possibilité de la réitération du crime.[4] Il s’agit là d’un enfermement de différenciation sociale qui vise à apporter une compétence spécifique au délinquant sous les verrous.

 

En principe, le détenu travailleur n’est pas explicitement pris en compte par le code du travail. Les relations de travail entre les détenus et leur employeur ne font pas l’objet d’un contrat de travail.[1] Pour autant, l’organisation du travail est soumise à des règles précises : durée par jour et par semaine, temps nécessaire pour les repas, le repos, la promenade et les activités éducatives et de loisirs, respect du repos hebdomadaire et des jours fériés, application des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité. Ils sont protégés par la législation relative aux accidents du travail comme les travailleurs jouissant de leur liberté[2] et leurs familles bénéficient des prestations familiales.[3] Ils ont droit à une rémunération lorsqu’ils ne sont pas employés directement par l’administration pénitentiaire.

 

Cependant, il y a lieu de préciser que les produits de chaque condamné sont affectés aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor Public, à un fonds de pécule dont il peut disposer  au cours de sa détention et à sa sortie de prison.[4] Le pécule constitue l’ensemble des valeurs pécuniaires qui figurent au compte greffe de l’établissement où il est condamné.



[1] Danti-Juan M., 1998, L'absence de contrat de travail dans l'univers pénitentiaire, Revue  pénitentiaire et de droit pénal, n° 1-2, P.127-135.

[2] Art. 10 du code de procédure pénale français.

[3] Cir.minist.Travail et Sec.soc du 08 juin 1949.

[4] Art. 720 du code de procédure pénale français.

 

 



[1] Art. 24 du code pénal camerounais.

[2] Sutherland (E.) et Cressey (D.), Principes de criminologie, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.470.

 

[3]  Lejins (P.P), Programmes non correctionnels pour condamnés criminels : un problème naissant de politique criminelle, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.43.

[4] Plawski (S.), La notion de traitement pénitentiaire, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.179.



[1] Delmas Saint-Hilaire (J.P), La Prison pourquoi faire ? , in Problèmes actuels de science criminelle, PUAM, volume VII, P.35.

[2] Bouloc (B), Pénologie, Exécution des sanctions adultes et mineurs, Dalloz, 2 Ed. P.157.

[3] Delmas Saint-Hilaire (J.P), op. cit, P.36.

[4] Delmas Saint-Hilaire (J.P), op. cit, P.36.

[5] Hall Williams (J.E), Changement de concept de la Prison, in Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve, Ed. Pedone, 1980, P.162.

[6] Gontard (P.R), L’utilité des peines privatives de liberté pour les peines criminelle, Mémoire de droit privé, option carrières judiciaires, disponible à l’adresse suivante : www.memoireonline

[7] Beccaria Bonesana (C), Traité des délits et des peines, P.147, disponible sur le site www.lesalondelectureducombremasque.fr

[8] Bouloc (B.), op. cit, P.138.

[9] Léauté (J.), Criminologie et science pénitentiaire, Thémis, 1972, P.757.

[10] Hall William (J.E.), Changement de concept, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve, Ed. A. Pedone, 1980, P.162.

[11] Zsabo (D), op.cit., P.253.

[12] Sutherland (E.), in Principes de criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.125.

[13]  Minkoa She (A.), Droits de l’Homme et Droit pénal au cameroun, Economica no 428, Paris 1999, P.199.

 

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12 novembre 2010 5 12 /11 /novembre /2010 19:59

A l’issue de l’étude du traitement de la récidive, une constance s’impose à notre esprit : l’arsenal de son traitement pénal  est suffisamment varié et fourni. Il y a d’une part la répression qui est constamment mise en exergue pour juguler cette délinquance d’habitude, notamment  par le doublement du maximum de la peine prévue et le recours aux mesures de sûreté, privatives ou non privatives de  liberté. Il y a d’autre part, par ce que le système carcéral a montré ses limites, les nouvelles formes de traitement de la récidive comme la surveillance électronique et le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins.  

Il s’agit, pour ce dernier cas de figure, d’une véritable intrusion de l’informatique et de la médecine dans le champ pénal. Ce qui est certain, le droit pénal connaitra d’autres incursions dans le cadre du traitement de la récidive, des  plus saugrenues aux plus sophistiquées et efficaces. A cet effet, l’on songe déjà à son traitement par la discipline militaire, dans des camps de type militaire[1] et à la chimie pour la castration des récidivistes d’agressions sexuelles.[2] O

Malgré ce foisonnement de solutions, l’on s’interroge  sur l’éradication totale de ce fléau. L’on demeure sceptique quant à sa disparition souhaitée et comme l’a souligné Serges Portelli, « Le crime ne disparaîtra jamais et la récidive pas davantage. Nous devons nous battre inlassablement contre eux mais en sachant qu’il n’y a pas de miracle possible (…) Il faut tout faire pour réduire les effets de ce mal et protéger les citoyens, en sachant que nous n’éradiquerons jamais définitivement le crime même par la peine de mort, même en multipliant par dix ou cent, le nombre de prisons ».

Quoi qu’il en soit, pour lutter contre la récidive, l’effort doit être général et ne pas se limiter au seul problème de la récidive. Il faut d’abord rehausser le niveau de qualité de la justice pénale pour que le récidiviste potentiel puisse être détecté à temps. La rapidité de la justice, l’accroissement des procédures rapides font que la personnalité des prévenus reste inconnue. Faute d’une individualisation suffisante de la sanction, on condamne aveuglément à des peines fermes des personnes qui mériteraient une adaptation de leur sanction. Il faudra songer, pour résorber ce problème, à arrimer l’institution judiciaire aux nouvelles techniques de l’information et de la communication. Il faudra également équiper l’administration pénitentiaire en matériel roulant et en armement, ceux actuellement mis à leur disposition étant vétustes et relativement efficaces pour le suivi des détenus en général  et des récidivistes en particulier. En un mot, il faut une mise en œuvre exigeante des moyens humains, juridiques et matériels.

 

                         

 

 



[1] MacKenzie (D.L), Boot Camp Prisons and Recidivism in Eight States », Criminology, vol. 33, n° 3, 1995, P. 327.

101 Bernard Debré médecin, membre du Comité consultatif national d'éthique, avait déposé en 2005, puis en 2007, une proposition de loi en ce sens en France

 

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