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12 novembre 2010 5 12 /11 /novembre /2010 19:49

 

La relégation est l’internement pour une durée de cinq ans à vingt ans sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, à défaut d’établissement spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines.  Il s’agit d’un internement de sûreté qui s’applique généralement aux délinquants professionnels dits incorrigibles. En effet, selon une disposition de la loi pénale du Groenland[1], il peut être fait emploi de la relégation à l’égard des délinquants qui peuvent être qualifiés de  criminels professionnels ou habituels ou spécialement dangereux, lorsque la sécurité publique le requiert. Selon une loi française du 27 mai 1885, le récidiviste à éliminer est l’individu qui, dans un délai de dix ans, a encouru plusieurs condamnations d’une nature spéciale.

Au cameroun[2], pour que les conditions de la relégation soient réunies, il faut que le délinquant auquel cette mesure s’applique soit récidiviste au sens des articles 14, 15 et 88 du code pénal, condamné pour crime ou délit de droit commun. Il faut ensuite que la dernière infraction susceptible d’entraîner la relégation soit commise dans un intervalle de dix ans, non comprises les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté.

 Le point de départ de la période décennale est la date de la dernière infraction susceptible d’entraîner la relégation. Il doit donc, à partir de ce délai, avoir subi soit deux condamnations à l’emprisonnement pour crime ou  la peine de mort originellement commuée en emprisonnement, soit quatre condamnations pour délits à plus d’un an d’emprisonnement, soit encore une condamnation pour crime ou une peine de mort commuée en peine  d’emprisonnement assortie de deux condamnations pour délits à plus d’un an d’emprisonnement.

Par ailleurs, les condamnations intéressant la relégation doivent être définitives et chacun des faits motivant ces condamnations doit être postérieur à la condamnation précédente devenue définitive. Il est également tenu compte des condamnations qui ont fait l’objet de grâce de commutation ou de réduction de peine. Ne sont pas par contre pris en compte, les condamnations prononcées contre les mineurs âgés de moins de dix huit ans lors de la commission des faits. Il y a lieu de préciser que sont exclues de la relégation, les condamnés âgés de moins de vingt cinq ans ou de plus se soixante ans après l’expiration de la peine principale.[3] 

IL est nécessaire de relever que la relégation est une mesure énergique qui se caractérise par l’obligation du relégué à  travailler et à être soumis à un régime drastique de réadaptation sociale.



[1] Art. 107 de la loi criminelle du Groenland du 05 mars 1954.

[2] Art. 39 du code pénal camerounais.

[3] Art.38 du code pénal camerounais.

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12 novembre 2010 5 12 /11 /novembre /2010 19:19

 

Les établissements pénitentiaires encore appelés prisons, sont des lieux où s’exécutent les peines privatives de liberté.[1] Instrument principal de la répression pénale, la prison est un lieu de supplice[2] pour le délinquant récidiviste qui se voit fondamentalement  privé de sa liberté. Priver ce dernier de sa liberté constitue une peine car celle-ci  engendre la souffrance entendue comme une douleur physique ou morale.

Il est généralement dit dans le mythe fondateur de la prison que l’enfermement carcéral a pour fonction d’amender et de réinsérer ceux qui le subissent. L’observation du phénomène de la criminalité montre cependant que la récidive demeure un problème récurrent. Abordant la question de l’échec de la prison, Michel Foucault soutenait que la détention provoque la récidive ; elle ne peut manquer de fabriquer des délinquants. Il ajoutait également que la prison favorise l’organisation d’un milieu de délinquant.[1] Qu’est-ce qui peut bien expliquer Cet échec ? L’on peut dire que la récidive est une réalité qui est insuffisamment prise en compte  par la chaîne pénale (Section I). La prison  est  également considérée aujourd’hui comme un cadre de développement de ce fléau. (Section II).

 

SECTION I – LA RECIDIVE : UNE REALITE INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE PAR LA CHAINE PENALE

  Le traitement de la récidive n’a pas encore acquis ses lettres de noblesse pour     plusieurs raisons : d’abord elle est un concept délicat pouvant être confondu aux notions voisines  et qui suscite une justice sévère mais aveugle (A). Ensuite la poursuite par voie de flagrant délit ne permet pas de connaître le passé pénal d’un individu (B). Il y a également l’épineux problème de l’exécution des décisions de justice (C).

 

 La récidive est une notion difficile à cerner dans la mesure où le risque de la confondre aux notions voisines que sont le concours réel d’infractions et la réitération est évident. Dans les trois hypothèses, il y a forcément une commission successive de plusieurs infractions par un même un délinquant. Cependant là où la loi opère une distinction entre ces trois concepts, certaines personnes les qualifient indistinctement de récidive.

 

La récidive telle que définie par la loi est une situation dans laquelle après avoir fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive, appelé le premier terme de la récidive, le délinquant commet une nouvelle infraction, le second terme, qui va aggraver la première peine prévue.

Le concours réel d’infractions intervient lorsque plusieurs infractions sont commises par un même délinquant sans qu’aucun jugement de condamnation définitif ne soit intervenu. Il peut s’agir d’infractions poursuivies au même moment et ayant fait l’objet d’un jugement unique. Il peut également s’agir d’infractions ayant fait l’objet de plusieurs poursuites et jugements.

La réitération concerne la situation dans laquelle une personne déjà définitivement condamnée commet une nouvelle infraction dans des conditions qui ne correspondent pas à celles de la récidive légale. Ainsi, les similitudes entre ces trois notions empêchent non seulement de mieux cerner la récidive mais aussi de donner un état chiffré précis du taux de sa prévalence.[2]

 

 Il y a lieu de préciser que lorsque les conditions de la récidive légale sont réunies, automatiquement le double du  maximum de la sanction prévue est appliqué au délinquant mis en cause. A ce stade, le juge répressif apparaît simplement comme un distributeur automatique de sanctions. Certes le récidiviste est durement réprimé mais ce dernier perd de vue l’intérêt de la victime qui ne  souhaite qu’une juste indemnisation et non forcément une sévère répression de son bourreau.

 

 

La poursuite par voie de flagrant délit est un mode de saisine du tribunal correctionnel initié par le parquet. Elle a lieu lorsqu’à la suite d’une enquête de police ou de gendarmerie révélant la commission d’une infraction, celui qui parait en être l’auteur est conduit devant le procureur de la république. Lorsque les faits déplorés sont avérés, celui-ci procède immédiatement à son inculpation en lui notifiant les faits mis à sa charge, la qualification légale retenue, les textes applicables. Il le renseigne sur sa situation pénale et la date de l’audience à laquelle il devra comparaître.

 

 Cette voie de saisine qui se caractérise par la célérité quant au traitement du dossier ne permet pas au ministère public chargé de soutenir l’accusation de procéder à une vérification du passé pénal de la personne poursuivie, que celui-ci soit né dans son ressort ou ailleurs. Le casier judiciaire est pratiquement inaccessible dans la mesure où non seulement il peut être sollicité de n’importe quelle juridiction du pays mais aussi, parce qu’il n’est pas centralisé obtenu rapidement. Par ailleurs, il faut aussi relever que les parquets ne relèvent pas systématiquement la récidive comme circonstance aggravante lorsqu'ils saisissent le tribunal.

 Jean Luc Warsmann, à ce sujet, a soutenu que l’incapacité  de la justice à « être renseigné en temps réel sur l’existence des condamnations qu’elle a elle-même prononcées (…) a des conséquences graves sur la décision  que le tribunal sera amené à rendre. Dans l’ignorance d’une ou plusieurs condamnations, non encore parvenues au casier judiciaire, le tribunal n’est pas non plus informé de l’éventuelle récidive commise par le prévenu. Il ne sait pas, en outre, au cas où il prononce une peine d’emprisonnement ferme si celle-ci révoque des sursis qui ont été précédemment prononcés »[3]  Jacques céline estime également que ce ralentissement dans la transmission du casier judiciaire peut être mise à la charge des  techniques elles-mêmes qui demeurent archaïques et hostiles aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.[4]  La récidive est ainsi est favorisée par une justice qui ignore la personnalité  et n’individualise pas la sanction: à justice aveugle, récidive certaine est-on tenté de relever.

L’exécution des décisions de condamnation  pénale constitue aujourd’hui un atout majeur pour la permanence de la récidive. De nombreuses difficultés existent. D’abord le code de procédure pénale camerounais est outrancièrement protecteur du délinquant, même au niveau de l’exécution de la décision rendue à son encontre. Par exemple lorsque le tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un mandat d’incarcération ou un mandat d’arrêt  contre le condamné. Toutefois, si ce dernier manifeste l’intention de relever appel du jugement et si la peine n’excède pas un an, le tribunal peut, à la demande du condamné, le laisser en liberté jusqu’à l’expiration des délais d’appel.[5]

Cette pratique a pour effet de banaliser la fonction intimidante et dissuasive de la peine. Or l’exécution de la première sanction est un élément essentiel dont les vertus pédagogiques et préventives ne peuvent être ignorées. Plus il y a retard entre le prononcé et l’exécution de la condamnation, moins la peine est comprise. Pourtant, il faut exécuter les sanctions pénales sans délai, ni faiblesse et donner du sens à la politique de sécurité de l’Etat.

Ensuite, tous les acteurs intervenant dans le processus de l’exécution des décisions rendues par les juges ne jouent pas pleinement leur rôle. Les parquets contrôlent rarement l’effectivité de l’exécution des mandats d’arrêt transmis aux unités de police ou de gendarmerie et encore moins la présence physique des délinquants incarcérés dans les prisons. Les officiers de police judiciaire sont peu enclins à exécuter les mandats de justice motifs pris de ce qu’ils manquent de personnel et de moyens de locomotion. Le personnel de l’administration pénitentiaire a pris la fâcheuse habitude de se familiariser et de s’attacher aux détenus, toute chose de nature à conforter ces derniers dans leur volonté de transgression permanente des règles sociales. Les évasions sont également facilitées par leur sous équipement en armement performant et en matériel roulant. C’est pourquoi, entre autres raisons, la prison est considérée comme une machine à récidive.

 

SECTION II – LA PRISON : UN CADRE DE DEVELOPPEMENT DE LA RECIDIVE

La prison  est  un lieu qui  favorise la récidive et ce pour de multiples raisons : Les délinquants vivent dans des conditions d’incarcération peu propices à leur amélioration (I), sont aux prises avec des facteurs qui stimulent leur volonté de transgression des règles sociales (II).

 

I - DES CONDITIONS D'INCARCERATION  PEU PROPICES A L'AMELIORATION DE L’HOMME

La prison se caractérise généralement par des conditions matérielles (A) ou humaines (B) très souvent dégradantes, humiliantes et aux antipodes des Droits Fondamentaux de l'Homme. Elle reflète généralement le niveau de développement des sociétés dans lesquelles elle est érigée. Ce sont les deux aspects qui font d’elle un cadre de développement de la récidive.

 En dehors de  la surpopulation carcérale permanente, les détenus sont très souvent confrontés aux autres occupants permanents des cellules : les rats et les cafards. Les sanitaires et les douches sont communs, mal ou pas du tout entretenus et ne laissent que peu de place à l'intimité. Vivre en cellule c'est aussi être très souvent contraint de subir les aléas du thermomètre extérieur, ne pas choisir sa compagnie. La nourriture est non seulement de piètre qualité, mais aussi insuffisante. La vie en cellule est pesante et dans les établissements les plus anciens ou vétustes, elle est humainement dégradante. La pesanteur de la détention vient souvent des gens avec qui elle est partagée, mais l'inhumanité de l'incarcération revient, pour sa part, à l'insalubrité des conditions de détention dégradantes.

 Le régime de l’emprisonnement commun qui caractérise généralement nos prisons, parce que présentant l’avantage d’être moins coûteux, a ses inconvénients. Du point de vue moral, il corrompt plus qu’il amende. La promiscuité qu’il comporte ne contribue guère au relèvement de l’individu. Elle l’expose à subir les mauvaises influences et, au lieu de l’améliorer, elle risque de le pervertir moralement et physiquement. Les communications entre les détenus qui vivent en commun sont considérables. De véritables associations de malfaiteurs peuvent ainsi se constituer à l’intérieur de la prison, en vue de préparer des crimes qu’ils commettront ensemble après leur libération.[6]

 Lors d’un entretien avec un détenu multirécidiviste à la prison centrale de Garoua quant à sa détention, il a fait les déclarations suivantes :

« La prison, agresse permanemment l'esprit et le corps. Elle se caractérise par de fortes odeurs, des bruits insondables, des voix fortes, des cris. Lorsqu’on y pénètre, on est envahi par une sensation oppressante de dureté qui se dégage des êtres et des choses. Une angoisse vous saisit à tel point qu'elle vous paralyse dans un mal-être permanent dont il est difficile de se débarrasser. La prison a ses règles, ses traditions, sa culture propre. C'est un milieu ayant ses règles, ses rites qui d’ailleurs sont  aux antipodes de ce que l'on peut connaître à l'extérieur. Ici, la règle qui prédomine sur tout le reste est la loi du plus fort, du plus malin, du plus vicieux .Elle rassemble tout ce que l’humanité a de mauvais »[7]

 Ces propos son suffisamment édifiantes pour ce qui est des causes de la récidive en milieu carcéral. Une chose est sure, les personnes vivant dans des conditions difficiles en prison ont cette propension à récidiver dès que l’occasion leur est offerte car les conditions dans lesquelles elles vivent  les prédisposent à la récidive.

 

II- LES AUTRES FACTEURS DE STIMULATION DE LA RECIDIVE EN MILIEU CARCERAL  

Les détenus sont généralement soumis à l’enfermement commun. Ce qui permet à ceux d’entre eux qui sont endurcis dans le crime d’influencer négativement ceux qui sont encore à leurs premiers pas (A). L’on note également que l’évaluation de leur dangerosité est insuffisante (B) et leur sortie de prison n’est pas du tout préparée (C). Ce qui favorise la propagation de la récidive.

 

Les détenus endurcis exercent  sur les jeunes délinquants une influence manifestement déterminante  qui se traduit par un renforcement de leurs comportements antisociaux On y retrouve les meurtriers ou violeurs en série, les têtes pensantes de réseaux criminels. En effet,  le contact entre deux criminels exacerbe la criminalité, soit en la flattant par le récit de leurs exploits, soit en échafaudant de nouveaux desseins criminels pour le temps qui suit leur libération. Le criminel étant souvent un homme seul à sa sortie, les seuls réseaux de  réinsertion lui sont fournis par  les connaissances de la prison. Ces réseaux  sont généralement mis à sa disposition  par des détenus professionnels du crime de haute facture qui se sont illustrés par une criminalité organisée, réfléchie et bien structurée. Cette criminalité étant fondée le plus souvent sur des réseaux, la stimulation de ces réseaux par la promiscuité carcérale aura une incidence négative sur le potentiel avenir du jeune délinquant.

 

Par ailleurs, il y a un phénomène qui semble aujourd’hui prospérer. L'incarcération redevient un rite de passage obligatoire dans les bandes organisées et les classes sociales non scolarisées et analphabètes. « Tu es un homme maintenant ! » s’adressent-elles à l’un des leurs lorsque celui-ci se retrouve en prison. Toutes ces considérations amènent le délinquant débutant à s’engager résolument dans la voie de la récidive.

 

 

 L'évaluation  de la personnalité des détenus quant à leur dangerosité pour eux-mêmes (risque suicidaire), pour les gardiens surveillants et leurs codétenus (risque d'agression) ou pour l'administration pénitentiaire (risque d'évasion ou de trafics divers) est embryonnaire ou inexistante. Le risque de récidive est par conséquent inconnu. La pratique en vigueur, bien que nécessaire, n'en demeure pas moins partielle et dépourvue de tout caractère prospectif sur la dangerosité du détenu qui est généralement définie comme un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité pour un individu de commettre une infraction contre les personnes ou les biens. Alors que récidive et comportement dangereux sont liés, aucun instrument spécifique tendant à leur évaluation n’est prévu.

 

Parce qu'elle est privative de liberté, la prison a également pour effet d'anémier la capacité du détenu à se prendre en charge. Préparer la sortie, c'est  avant tout, réapprendre les gestes de l'autonomie et donc lutter contre la récidive. Comme l'a signalé Jean-Luc Warsmann dans son rapport  précité, « la sortie de prison, quelle que soit la durée de la peine purgée, est un moment difficile à vivre. La personne libérée sans préparation ni accompagnement risque de se retrouver à nouveau dans un environnement familial ou social néfaste, voire criminogène, ou bien au contraire dans un isolement total, alors qu'elle aurait besoin de soutien pour se réadapter à la vie libre. Tout ceci peut l'amener à la récidive »[8]. L’on constate  généralement que la sortie de prison  des délinquants ayant purgé leur peine n’est pas toujours suivie.

A l’issue de l’étude de l’emprisonnement comme principal mode de traitement de la récidive, une insatisfaction subsiste dans notre esprit. L’on se demande s’il constitue la meilleure façon de faire face à la récidive qui pratiquement met à nue les failles des politiques criminelles mises en place par les Etats. L’on est  même tenté de convenir avec Serges Portelli que c’est une politique irresponsable et dangereuse que de laisser croire aux citoyens que la criminalité pourrait se dissoudre dans plus de prisons . Par ailleurs, le recours-réflexe à l’incarcération pour juguler les désordres urbains est un remède qui, dans bien des cas, ne fait qu’aggraver le mal qu’il est censé guérir. Institution basée sur la force et opérante, la prison est un creuset de violences et d’humiliations quotidiennes, un vecteur de désaffiliation familiale, de méfiance civique et d’aliénation individuelle.

Et, pour beaucoup de détenus marginalement impliqués dans des activités illicites, c’est une école de formation, voire de « professionnalisation », aux carrières criminelles. Pour d’autres, et ce n’est guère mieux, l’enfermement est un gouffre sans fond, un enfer hallucinatoire qui prolonge la logique de destruction sociale qu’ils ont connue à l’extérieur en la redoublant d’un broyage personnel. L’histoire pénale montre, en outre, qu’à aucun moment et dans aucune société la prison n’a su accomplir la mission de redressement et de réintégration sociale qui est censée être la sienne dans une optique de réduction de la récidive.[9]

 En plus, le récidiviste n’est pas un monstre et il ne sert à rien de le diaboliser. Il faut plutôt faire appel aux autres formes de traitement également efficaces et nécessaires à sa réinsertion.

 

 



[1] Foucault (M.), Surveiller et punir, Naissance de la prison, Paris, 1975.

[2] Céline (J.), op. cit, P.49.

[3] Warsmann (J.L), Rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d’exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison, La Documentation française, Avril 2003

[4] Céline (J.), op. cit, P.52.

[5] Art. 797 du code de procédure pénale camerounais.

[6]  Bouloc (B.), op. cit, P.132.

[7] Entretien du 07 Août 2009 avec un détenu multirécidiviste à la Prison centrale de Garoua

[8]  Warsmann (J.L), op. cit, P.33.

[9] Wacquant (L.), Des politiques carcérales injustes et criminogènes,  Fermons les prisons ! Monde diplomatique de septembre 2004, Texte disponible à l’adresse suivante : http://www.monde-diplomatique.fr/2004/09/.



[1] Bouloc (B), Pénologie, Exécution des sanctions adultes et mineurs, Dalloz, 2 Ed. P.157.

[2] Delmas Saint-Hilaire (J.P), op. cit, P.36.

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12 novembre 2010 5 12 /11 /novembre /2010 19:12

 

 

La politique criminelle applicable à la délinquance juvénile est fondamentalement protectrice du mineur en conflit avec la loi. En effet, la présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs relègue au second plan la fonction répressive du traitement de la récidive du mineur.

Ce dernier bénéficie en effet de la protection de la loi[1]. En effet celle-ci indique que le mineur de dix ans n’est pas pénalement responsable. Celui de dix à quatorze ans pénalement responsable  ne peut faire que de l’une des mesures spéciales prévues par la loi. Le mineur âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix huit ans pénalement responsable bénéficie de l’excuse atténuante de minorité.

IL en résulte que le mineur de dix ans, totalement irresponsable, ne peut faire l’objet d’un jugement ou d’une condamnation pour des faits qu’il a commis quelque soit leur degré de gravité. Tout au plus, des mesures de garde ou de protection pourront être prises à son encontre. Celui dont l’age est compris entre dix et quatorze ans, bien que pénalement responsable, ne peut être également condamné mais peut faire l’objet que des  mesures spéciales prévues par la loi, notamment l’attribution de sa garde à ses parents, tuteur ou gardien ou toute autre personne digne de confiance, le placement dans une institution spécialisée ou dans un établissement de formation professionnelle.[2]

A la lecture de ce texte, seul le mineur dont l’age est compris entre quatorze et dix huit ans peut faire l’objet d’une condamnation pénale. Lorsque sa responsabilité pénale est avérée, il   y a lieu de relever que même à ce niveau, il a la faveur de la répression en raison de sa minorité.

En effet, lorsqu’il encourt la peine de mort ou une peine perpétuelle, la peine est réduite à une peine privative de liberté de deux à dix ans. S’il encourt une peine à temps en cas de crime, la peine est réduite à une peine privative de liberté de un à cinq ans. En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté et d’amende est réduit de moitié et le minimum est de cinq jours et l’amende est de un franc. Le juge a même la possibilité de ne lui infliger que l’une des deux peines puisqu’il s’agit d’une peine alternative[3]. En tout état de cause, il appartient seulement au juge de prendre en compte les aménagements légaux



[1]  Art. 80 du code pénal camerounais.

[2] Art. 724 du code de procédure pénale camerounais.

[3]  Art. 87 et 92 du code pénal camerounais.

 

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12 novembre 2010 5 12 /11 /novembre /2010 18:59

 

 La dangerosité est perçue comme cette probabilité que présente un individu de commettre une infraction,  soit contre les biens, soit contre les personnes. C’est un phénomène psycho-social caractérisé par des indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens.[1] La dangerosité peut être présumée à partir de la nature particulière de l’acte commis (torture, actes de barbarie comme le terrorisme,  le crime contre l’humanité), du mode opératoire (présence d’une arme, intrusion par effraction extérieure dans un domicile, empoisonnement).



La dangerosité, implique qu'un individu supposé dangereux fasse preuve de violence, c'est-à-dire de brutalité extrême vis-à-vis d’autrui ou d’un bien, susceptible de causer un dommage ou une destruction.

 

 

 

Divers outils d’évaluation sont traditionnellement utilisés par les magistrats pour déterminer la dangerosité d’un individu mis en cause dans la commission d’une infraction pénale. Ils peuvent avoir recours à des instruments scientifiques comme les expertises balistiques ou psychiatriques d’une part ou des instruments empiriques tels que l’enquête de personnalité, l’enquête sociale rapide ou encore la consultation de bases de données d’autre part. L’expertise est traditionnellement définie comme l’examen des questions d’ordre technique confié, par le juge, à un spécialiste.

 

L’expertise psychiatrique qui, est sollicitée d’un médecin psychiatre, a pour objet de déterminer si la personne mise en cause souffre d’un trouble psychique ou neuropsychique de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes. Elle est destinée à relever les aspects de la personnalité du délinquant considéré comme répondant à la normale (affectivité, émotivité), à déterminer les niveaux d’intelligence, d’habileté manuelle et d’attention, à fournir les données utiles pour la compréhension des mobiles du délit et pour le traitement des délinquants. Elle est même devenue une pratique courante en matière pénale.

 

Deux types de méthodes d’évaluation de la dangerosité sont généralement distingués : les méthodes cliniques et les méthodes actuarielles :[1]

 L’évaluation clinique repose sur un entretien, tendant au recueil de faits et de témoignages, focalisé sur la manière dont les événements ont été vécus et interprétés par le sujet. L’évaluateur reconstitue les données socio-démographiques concernant le sujet et sa famille : parcours scolaire et professionnel, développement psychosocial et sexuel, développement psychomoteur, antécédents psychiatriques, éventuels troubles addictifs…). La criminogenèse (analyse de la carrière criminelle du sujet) peut également être utilement étudiée dans la perspective de formuler un pronostic concernant la dangerosité et le risque de récidive.

 

L’évaluation actuarielle des risques suppose la collecte et l’utilisation   d’informations prédéterminées, comparées à des résultats connus pour un groupe de personne en particulier (auteurs de violences au sein du couple, auteurs de viols ou d’agressions sexuelles…). Des variables, dites prédictrices, sont réunies en une liste d’items à pondérer. La somme des items constitue une mesure actuarielle probabiliste du risque représenté par le sujet. L’appréciation finale du risque de violence d’un individu est rendue de façon algorithmique sur la base de règles fixes, explicites, préexistantes et d’un rapport démontré entre une série de variables et le risque de violence.  L’utilisation actuarielle de tests psychologiques particuliers a permis de rendre plus opérationnels certains concepts psychologiques. Ainsi, par exemple, plusieurs  études ont établi que l’évaluation des traits de personnalité psychopathique permettait d’améliorer la prédiction de la récidive criminelle à l’âge adulte.

 

Cependant, il apparaît nécessaire de distinguer la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique  La dangerosité criminologique se manifeste par une absence de pathologie psychiatrique et l’existence d’un risque de récidive ou de réitération d’une nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité. La dangerosité psychiatrique, selon le rapport Burgelin, renvoie « à un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et notamment au mécanisme et à la thématique de l’activité délirante »[2].

C’est à la notion de dangerosité criminologique que s’attache la récidive, car, toutes sont deux critères d’appréciation essentiels dans le choix de la peine, dans le prononcé des aménagements de peine, et, surtout, des mesures de sûreté. Il est fait obligation aux médecins, qu’ils soient experts, coordonnateurs ou traitants, aux magistrats, de faire usage du concept de dangerosité criminologique.

La dangerosité du délinquant, une fois déterminée, justifie le recours à des peines rétributives ou à des mesures de sûretés.

 



[1] Coté (G), Les instruments d’évaluation du risque de comportements violents : mise en perspective critique,

Criminologie, volume 34, 2001, P.31.

 

[2] Rapport Burgelin de Juillet 2005, Santé, justice et dangerosité : pour une meilleure prévention de la récidive disponible à l’adresse suivante :www.assemblée.nationale.frhttp/htsl                                                                                                                                                                                                                                            

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23 janvier 2010 6 23 /01 /janvier /2010 21:58
« Le récidiviste est d’abord apparu comme l’homme à éliminer, puis il est devenu un individu dangereux pour la société qu’il fallait écarter le plus longtemps possible. Plus récemment encore, grâce aux progrès de la médecine, on s’est attaché à l’aspect psychologique du problème » . Ces propos de Jacques Céline résument les différents modes contemporains de traitement de la récidive. Le terme traitement selon l’encyclopédie libre et collaborative wilkitionary désigne une opération que l’on fait subir à une chose ou à une personne, une manière d’agir envers quelqu’un, de traiter un sujet, un ensemble de soins qu’exige un état pathologique. Il est pour Pierre Couvrat, la façon de se comporter à l’égard d’une personne et de mettre en œuvre une opération. . Jean Pinatel quant à lui, estime que « Traiter les délinquants, c’est mettre en œuvre une cure psycho-morale ayant pour but de remodeler leur système de valeurs, dans les conditions de sécurité exigées par leur dangerosité individuelle et s’efforcer d’améliorer par un travail de rééducation leurs possibilités d’adaptation sociale » . Parmi les expressions utilisées en corrélation avec le traitement, notamment, rééducation, resocialisation et réinsertion, seule la dernière correspond le mieux au sens du traitement car réinsérer dans la société un délinquant, tel est le but du traitement criminologique. Selon l'étymologie, la récidive signifie rechute, du latin recidere. En droit pénal, il ne s'agit pas d'une simple rechute mais d’une rechute après une condamnation pénale devenue définitive et se produisant dans un délai déterminé. Est par exemple récidiviste au sens de l’article 88 du code pénal camerounais, sauf en ce qui concerne les peines perpétuelles, celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire cinq ans après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription. Est également récidiviste, toujours selon cet article, celui qui, après avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire douze mois après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription. La récidive désigne ainsi le fait d'un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine pour une certaine infraction et qui en commet une autre, soit de même nature (récidive spéciale), soit de nature différente (récidive générale). Cette notion, particulièrement étudiée par les positivistes, renvoie à la dangerosité des individus, ainsi qu'à la délinquance d'habitude. Elle peut être criminelle, délictuelle ou contraventionnelle. Pour Bouzat et Pinatel « Le concept de récidivisme englobe : la récidive naturelle ou générale qui est la délinquance à répétition intervenant en dehors de toute condamnation, la récidive sociale qui suppose une condamnation antérieure, la récidive légale telle qu’elle est définie par le code (…), la récidive pénitentiaire définie par le séjour antérieur en prison et la récidive persistante ou multirécidiviste ». Cependant, cette notion de récidive mérite d'être nettement distinguée des notions voisines comme la réitération d'infractions et le concours réel d'infractions. Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne physique ou morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. La première infraction doit être un crime ou un délit. Comme pour la récidive, il faut que la première infraction ait donné lieu à une condamnation définitive. Si la première infraction n'a pas donné lieu à une condamnation définitive, il y aura concours réel d'infractions. Le juge usera alors de son libre pouvoir d'appréciation pour augmenter le quantum de la peine, ou, inversement, pour le diminuer, voire pour prononcer la confusion des peines, s'il l'estime nécessaire La réitération n'intervient que lorsque les conditions de la récidive ne sont pas remplies. Contrairement à ce que laisse penser le terme « réitération », il ne s'agit pas de la commission d'une même infraction, ou d'une infraction du même groupe d'infractions au regard de la récidive, mais de la commission de n'importe quelle autre infraction hors les cas de récidive en cause, c'est-à-dire de crime à crime, de crime à délit, de délit à crime, ou de délit à délit. Elle existe lors de la commission de n'importe quelle infraction ne constituant pas le second terme d'un des cas de récidive, ce qui recouvre, premièrement, les cas de commission d'une contravention après une condamnation pour délit ou pour crime, mais le juge n'a ici aucun pouvoir d'appréciation pour fixer le quantum de la peine. La réitération existe également lorsque la récidive est temporaire ou spéciale et que la seconde infraction ne réunit pas les conditions pour constituer le second terme d'un cas de récidive. Si les conditions de la réitération sont réunies, le juge ne peut plus user de son pouvoir de libre appréciation de la peine à infliger au délinquant. L'état de réitération a également pour effet d'exclure la confusion des peines et le cumul plafonné des peines pour les infractions en concours. La réitération a également pour effet d'exclure la confusion des peines et le cumul plafonné des peines pour les infractions en concours. Il y a concours d’infractions lorsqu’il existe plusieurs infractions pénales distinctes commises par le même auteur, successivement ou simultanément, liées ou non entre elles et non séparées par une condamnation pénale définitive. C’est dire que le concours d’infractions encore appelé cumul réel d’infractions suppose la commission d’une infraction par une personne avant sa condamnation définitive pour une autre infraction. Cette situation peut résulter soit du fait que le délinquant a pu se soustraire aux poursuites, soit qu’il a commis des infractions successives dans un délai bref et n’a pas pu être jugé. En d’autres termes, le concours d'infractions intervient lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. On parle également de concours d’infractions lorsqu'un individu a commis un ou plusieurs actes différents avant que le premier ait donné lieu à une condamnation définitive. Peu importe que ces actes aient été commis quasi-simultanément ou à des moments différents. Il peut aussi avoir concours d’infractions lorsqu'un individu commet un seul acte visé par plusieurs textes. Il s'agit d'un acte unique qui tombe sous le coup de deux textes différents. La récidive intéresse l'efficacité du système pénal dans son ensemble, et singulièrement la capacité du traitement pénal à prévenir une rechute des individus déjà condamnés. Elle apparaît ainsi comme une manière d'imposer à ceux qui ont commis une infraction d'une certaine gravité une conduite irréprochable. En ce sens, elle constitue une sorte de mise à l'épreuve destinée avant tout à prévenir toute déviance. L’histoire du droit pénal est en grande partie celle de la répression de la récidive. Il faut relever que sous l’Ancien Régime français les sanctions applicables aux récidivistes étaient cruelles mais à l’époque, elles ne se distinguaient pas fondamentalement des cruautés ordinaires. Les anciennes coutumes en vigueur avant les grandes ordonnances royales, prévoyaient par exemple en matière de vol à la première fois, on n’encourait qu’une amende et le fouet. A la deuxième condamnation, on pratiquait l’essorillement c'est-à-dire qu’on coupait une oreille au délinquant. A la troisième fois, il n’y avait pas de rémission: Le voleur était définitivement essorillé puis pendu. Les coutumes variaient évidemment beaucoup d’une région à l’autre mais la sévérité était partout, même si elle prenait des formes légèrement différentes selon le sadisme des législateurs et des praticiens. En matière de blasphème, une ordonnance de Louis XII de 1511 prévoyait 7 échelons de punition: une amende modérée, une amende doublée, triplée, quadruplée, l’emprisonnement en cas d’insolvabilité. A la cinquième condamnation c’était le carcan. La sixième fois, la lèvre supérieure était coupée “de sorte que les dents apparaissent”. La huitième fois, c’était la lèvre inférieure et enfin la dernière fois, on perçait la langue. Pour la plupart des infractions, en réalité, la peine de mort était prononcée très rapidement, dès la première récidive. Les ordonnances royales ont renforcé et systématisé cette sévérité pour les récidivistes. Les prévôts des maréchaux avaient la charge de juger ces derniers. En 1724 une déclaration royale sur le vol prévoyant qu’au premier vol une lettre “V” (comme vol) devait être marquée sur l’épaule est publiée. Lorsqu’ une nouvelle infraction était ensuite commise (vol ou autre), le délinquant était envoyé aux galères ou en maison de force pour les femmes. Une loi du 23 floréal an X (13 mai 1801) avait prévu que la lettre “R” soit marquée sur l’épaule gauche des condamnés récidivistes de crime à crime. « L’efficacité était nulle mais cette stigmatisation apparente apaisait facilement l’opinion publique. La flétrissure persistait mais la récidive aussi. Le détenu restait une bête qu’on pouvait marquer comme faisant partie du cheptel des êtres malfaisants, pour qu’on le repère immédiatement ». Le code pénal français de 1810 n’est cependant pas revenu sur cette mesure emblématique. Le régime applicable à la récidive était lourd: le code avait prévu une récidive criminelle et correctionnelle perpétuelle. La relégation demeurait la sanction la plus connue en matière de lutte contre la récidive. Elle a été introduite en France par une loi du 27 mai 1885 après de longs débats. Elle avait pour objectif majeur d’éloigner le plus longtemps possible les récidivistes de la métropole. Déjà dans le premier et éphémère code pénal de 1791, la déportation des criminels récidivistes avait été prévue mais elle n’avait pu être appliquée faute de moyens. Cette loi partait de l’idée que les récidivistes étaient incorrigibles ou irrécupérables et qu’il fallait les éliminer, ou du moins les éloigner. Selon les théories positivistes de l’époque, le délinquant était un microbe social qu’il fallait traiter. La loi du 30 mai 1854 au début du Second Empire avait certes fermé les bagnes mais les avait remplacés par l’exécution de travaux forcés dans un territoire d’outre-mer, notamment en Nouvelle Calédonie. Toutes ces mesures ont été adoptées sous l’influence de la doctrine. En effet, F.J Gall (1728-1828) s’est intéressé au cerveau humain, notamment aux localisations cérébrales par la phrénologie entendue comme la science qui étudie le crâne. Il a découvert que l’homme avait des tendances et des penchants qui le prédisposaient au crime en faisant une distinction entre le crime résultant directement du penchant auquel celui-ci n’a pu résister et celui dans lequel ce penchant fait défaut et dont les seules circonstances de l’infraction ont entraîné la commission de l’infraction déplorée. Dans le premier cas de figure, estimait-il, la récidive était un risque à ne pas prendre à la légère car sa possibilité de se matérialiser était très élevée. Pour protéger la société du récidiviste, il fallait simplement soumettre celui-ci à une longue peine d’emprisonnement. Cesare Lombroso (1835-1909) , médecin de formation puis professeur de psychiatrie clinique et d’anthropologie criminelle est une figure de proue de l’école positiviste italienne. Il a élaboré à partir de ses recherches sur l’anatomie des crânes de criminels, la théorie dite de l’homme criminel ou du criminel né qui est un être irrécupérable, une erreur de la nature vouée à la disparition. Pour cet auteur, le délinquant est un homme en voie de régression vers le stade atavique, c'est-à-dire un retour en arrière jusqu’à un stade primitif. C’est un individu qui a subi un arrêt dans l’évolution conduisant à ’’ l’honnête homme’ ’et dont il faut mettre hors d’état de nuire. Enrico Ferri (1856-1928) , professeur de droit pénal et homme politique italien a développé le concept de la sociologie criminelle qu’il a fondé sur la distinction entre le crime comme fait individuel et le crime comme phénomène social. A partir des facteurs anthropologiques, physiques ou sociaux, il a mis sur pied cinq catégories de criminels : les criminels nés, les criminels fous, les criminels d’habitude, les criminels d’occasion et les criminels passionnels. Pour cet auteur, les récidivistes sont des criminels d’habitude c'est-à-dire ceux qui sont ancrés dans un processus de criminalité permanente en raison de différents facteurs sociaux comme le chômage, la précarité, la misère. Par ses recherches, il a remis en cause les fondements de la responsabilité pénale en écartant l’idée d’un libre arbitre, d’une faute pour privilégier celle du risque qui pèse sur la société. Les peines selon ce dernier doivent disparaître pour laisser place à des mesures de défense sociale, notamment des substituts pénaux visant purement et simplement l’élimination du délinquant car «L’armée du crime est faite essentiellement de récidivistes ». Les questions que pose la récidive sont nombreuses et ardues. Sous-jacent à ces indications, Il convient de se demander quelle est la méthode la plus efficace pour lutter contre la récidive des délinquants. Est-ce la voie de la répression ou celle de la prévention ? Quelle pénalité d’élimination sociale faut-il adopter ? D’un autre point de vue, les sanctions imposées aux délinquants sont-elles de nature à éradiquer ou du moins à réduire la récidive ? D’ores et déjà, faut-il le souligner, le traitement de la récidive a le mérite de poser le problème de l’efficacité du système pénal contre la dangerosité, l’insécurité et précisément la capacité à prévenir une rechute des individus déjà condamnés mais aussi celui des enjeux contemporains du traitement pénal réservé à ce fléau. Ce thème a également le mérite de susciter le débat sur la délicate recherche d’un équilibre entre la protection nécessaire de la société et l’objectif de réinsertion des délinquants récidivistes, d’être un indicateur permettant d’évaluer le jeu entre politiques pénales et politiques sociales relatives à la récidive. Enfin, étudier le traitement de la récidive, c’est globalement s’intéresser aux intérêts juridiques qu’attache le droit pénal à la distinction entre les criminels qui sont encore dangereux lorsqu’ils sortent de prison et ceux qui semblent ne l’avoir jamais été. La récidive est un des plus graves problèmes de politique criminelle. La question qu’elle pose n’est évidemment pas qu’un problème de répression même si elle nécessite toujours une sanction pénale. La résumer à la façon la plus dure de punir un récidiviste têtu qui ne comprendrait rien aux avertissements qu’on lui prodigue est une injure à l’esprit. Ainsi, s’il apparaît que la répression est le principal mode de traitement de la récidive, force est de constater que de nouvelles formes de traitement de ce fléau se sont développées.
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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 01:03

 

Les détenus sont généralement soumis à l’enfermement commun. Ce qui permet à ceux d’entre eux qui sont endurcis dans le crime d’influencer négativement ceux qui sont encore à leurs premiers pas (A). L’on note également que l’évaluation de leur dangerosité est insuffisante (B) et leur sortie de prison n’est pas du tout préparée (C). Ce qui favorise la propagation de la récidive.

 

A- L’INFLUENCE DES DETENUS ENDURCIS SUR LES DELINQUANTS PRIMAIRES

 

Les détenus endurcis exercent  sur les jeunes délinquants une influence manifestement déterminante  qui se traduit par un renforcement de leurs comportements antisociaux On y retrouve les meurtriers ou violeurs en série, les têtes pensantes de réseaux criminels. En effet,  le contact entre deux criminels exacerbe la criminalité, soit en la flattant par le récit de leurs exploits, soit en échafaudant de nouveaux desseins criminels pour le temps qui suit leur libération. Le criminel étant souvent un homme seul à sa sortie, les seuls réseaux de  réinsertion lui sont fournis par  les connaissances de la prison. Ces réseaux  sont généralement mis à sa disposition  par des détenus professionnels du crime de haute facture qui se sont illustrés par une criminalité organisée, réfléchie et bien structurée. Cette criminalité étant fondée le plus souvent sur des réseaux, la stimulation de ces réseaux par la promiscuité carcérale aura une incidence négative sur le potentiel avenir du jeune délinquant.

 

Par ailleurs, il y a un phénomène qui semble aujourd’hui prospérer. L'incarcération redevient un rite de passage obligatoire dans les bandes organisées et les classes sociales non scolarisées et analphabètes. « Tu es un homme maintenant ! » s’adressent-elles à l’un des leurs lorsque celui-ci se retrouve en prison. Toutes ces considérations amènent le délinquant débutant à s’engager résolument dans la voie de la récidive.

 

B -UNE INSUFFISANTE EVALUATION DE LA DANGEROSITE DES DETENUS

 

 L'évaluation  de la personnalité des détenus quant à leur dangerosité pour eux-mêmes (risque suicidaire), pour les gardiens surveillants et leurs codétenus (risque d'agression) ou pour l'administration pénitentiaire (risque d'évasion ou de trafics divers) est embryonnaire ou inexistante. Le risque de récidive est par conséquent inconnu. La pratique en vigueur, bien que nécessaire, n'en demeure pas moins partielle et dépourvue de tout caractère prospectif sur la dangerosité du détenu qui est généralement définie comme un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité pour un individu de commettre une infraction contre les personnes ou les biens. Alors que récidive et comportement dangereux sont liés, aucun instrument spécifique tendant à leur évaluation n’est prévu.

 

C - UNE ABSENCE DE PREPARATION DE LA SORTIE DES DETENUS APRES L’EXECUTION DE LEURS PEINES

Parce qu'elle est privative de liberté, la prison a également pour effet d'anémier la capacité du détenu à se prendre en charge. Préparer la sortie, c'est  avant tout, réapprendre les gestes de l'autonomie et donc lutter contre la récidive. Comme l'a signalé Jean-Luc Warsmann dans son rapport  précité, « la sortie de prison, quelle que soit la durée de la peine purgée, est un moment difficile à vivre. La personne libérée sans préparation ni accompagnement risque de se retrouver à nouveau dans un environnement familial ou social néfaste, voire criminogène, ou bien au contraire dans un isolement total, alors qu'elle aurait besoin de soutien pour se réadapter à la vie libre. Tout ceci peut l'amener à la récidive »[1]. L’on constate  généralement que la sortie de prison  des délinquants ayant purgé leur peine n’est pas toujours suivie.

A l’issue de l’étude de l’emprisonnement comme principal mode de traitement de la récidive, une insatisfaction subsiste dans notre esprit. L’on se demande s’il constitue la meilleure façon de faire face à la récidive qui pratiquement met à nue les failles les politiques criminelles mises en place par les Etats. L’on est  même tenté de convenir avec Serges Portelli que « que c’est une politique irresponsable et dangereuse que de laisser croire aux citoyens que la criminalité pourrait se dissoudre dans plus de prisons »[2], Par ailleurs, le recours-réflexe à l’incarcération pour juguler les désordres urbains est un remède qui, dans bien des cas, ne fait qu’aggraver le mal qu’il est censé guérir. Institution basée sur la force et opérante, la prison est un creuset de violences et d’humiliations quotidiennes, un vecteur de désaffiliation familiale, de méfiance civique et d’aliénation individuelle.

Et, pour beaucoup de détenus marginalement impliqués dans des activités illicites, c’est une école de formation, voire de « professionnalisation », aux carrières criminelles. Pour d’autres, et ce n’est guère mieux, l’enfermement est un gouffre sans fond, un enfer hallucinatoire qui prolonge la logique de destruction sociale qu’ils ont connue à l’extérieur en la redoublant d’un broyage personnel . L’histoire pénale montre, en outre, qu’à aucun moment et dans aucune société la prison n’a su accomplir la mission de redressement et de réintégration sociale qui est censée être la sienne dans une optique de réduction de la récidive.[3]



[1]  Warsmann (J.L), op cit

[2]  Portelli (S), op cit, P.

[3] Wacquant (L.), Des politiques carcérales injustes et criminogènes,  Fermons les prisons ! Monde diplomatique de septembre 2004, Texte disponible à l’adresse suivante : http://www.monde-diplomatique.fr/2004/09/

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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 00:51

 

Le suivi socio-judiciaire  est une peine qui contraint le condamné, auteur d’une ou plusieurs infractions sexuelles, à se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance sous le contrôle du juge faisant office de juge d’application des peines. Outre les obligations liées aux mesures de surveillance électronique et d’assistance, la juridiction de jugement peut assortir le suivi socio-judiciaire d’une injonction de soins. Le suivi médical par injonction de soins fait partie de nouvelles formes de traitement de la récidive pénale. Il est applicable depuis le 20 juin 1998 mais uniquement pour des faits commis à compter de cette date.[1]

Les soins désignent toute thérapie, psychothérapie,  traitement médicamenteux, prise en charge socio-éducative, accompagnement pouvant être dispensés  aux auteurs d’infractions à caractère sexuel dans le cadre de leur incarcération. L’injonction de soins est alors l’obligation définie par le juge et adressée aux auteurs d’infractions à caractère sexuel condamnés à se soumettre à des soins pendant le temps de leur incarcération. L’injonction de soins, obligatoire pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel, se matérialise par la mise en place d’un programme de prise en charge spécialement conçu et spécifique au délinquant mis en cause. Ce suivi socio-judiciaire par injonction de soins s‘appliquant au délinquant comporte des implications juridiques ou judiciaires .

La précision du cadre général d’application et les objectifs de cette mesure (A), mais aussi de son contenu (B),tout comme la mise en oeuvre et  la fin de celle-ci (C) permet de mieux cerner son efficacité dans le traitement de la récidive.

A- LE CADRE GENERAL ET LES OBJECTIFS DE L’APPLICATION DE L’INJONCTION DE SOINS AUX DELINQUANTS

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.

Le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire mais peut également être prononcé comme peine principale en matière délictuelle. Il ne peut être [2]prononcé en même temps qu’une peine d’emprisonnement assortie, en tout ou partie, d’un sursis avec mise à l’épreuve.

 Il est encouru en cas, de meurtre ou assassinat, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou exhibition sexuelle, actes visant à favoriser la corruption de mineur,  fabrication, transport, diffusion d’image pornographique portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, atteinte sexuelle. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour un délit 20 ans en cas de condamnation pour crime. L’injonction de soins a pour but de lutter contre la récidive d’infractions sexuelles en instaurant des mesures de surveillance et d’assistance ainsi que, le cas échéant, un suivi médical secondé, par des mesures d’assistance, les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale.

 

B- LE CONTENU DE LA MESURE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

 

Les obligations qui peuvent être prononcées par la juridiction de jugement dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire  sont au nombre de trois : interdiction de se rendre dans certains lieux, interdiction de fréquenter certaines personnes  interdiction d’exercer une activité professionnelle ou social impliquant  des contacts réguliers avec les mineurs. L’injonction de soins ne peut être prononcée qu’à la condition que l’expertise médicale, obligatoire avant tout jugement sur le fond d’une personne poursuivie pour une infraction sexuelle,[3] ait conclu à l’opportunité d’un traitement médical. Aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement de la personne condamnée. Une seconde expertise, ordonnée dans le cadre du suivi socio-judiciaire mais après la décision sur le fond, peut également conduire le juge  à adjoindre une injonction de soins. Elle fait intervenir trois experts.

 

Elle fait intervenir trois praticiens : l’expert, le médecin coordonnateur désigné par le JAP sur une liste établie par le procureur de la république[4], le médecin traitant. L’expert est expressément interrogé sur l’opportunité de prononcer une injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire. L’expertise est confiée à 2 experts dans les cas de meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie. Le médecin coordonnateur qui est choisi sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée est chargé d’inviter le condamné à choisir un médecin traitant, d'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur.

 

 Ce dernier a pour obligation de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande, de transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent social compétent les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins, d'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables en raison notamment de l'évolution des soins en cours.

  Le médecin traitant intervient seul dans le déroulement des soins. Il peut décider d’interrompre le suivi sous réserve d’en aviser le médecin coordonnateur.[5] Il délivre, à intervalles réguliers, des attestations de suivi de traitement à la personne condamnée, et peut proposer au juge d’ordonner une expertise médicale, avise le médecin coordonnateur de toute difficulté survenue dans l’exécution du traitement.[6]

 

  Toutefois pour les condamnés mineurs, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L’accord du mineur et de ses parents sur ce choix doit être recherché.[7] En cas de désaccord entre le père et la mère du mineur condamné sur le choix du médecin traitant, celui-ci est fait par le juge aux affaires familiale. En cas de carence des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le juge des mineurs procède à la désignation du médecin traitant et informe le médecin choisi des conditions de mise en oeuvre de l’injonction judiciaire et de recueille son accord écrit.

 

 Le médecin traitant est tenu de convoquer périodiquement le condamné et au moins une fois par an pour réaliser un bilan de sa situation. Il est également tenu  de transmettre au juge d’application des peines ou à l’agent social compétent les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins, d’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné de la possibilité de poursuivre son traitement au delà de la durée fixée par la décision judiciaire. En toutes hypothèses, le principe de la liberté des soins doit être respecté. La personne peut changer de médecin. Le juge des enfants ne peut en aucun cas intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

 

C- LA MISE EN ŒUVRE ET  LA FIN DE L’INJONCTION DE SOINS

La peine de suivi socio-judiciaire ne peut être prononcée que pour les infractions prévues par la loi. Ainsi, encourent la peine de suivi socio-judiciaire, les personnes physiques coupables de meurtre ou d’assassinat d’un mineur, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie[8], de viol, d’agression sexuelle ou d’exhibition sexuelle, de corruption d’un mineur, de fabrication,  de transport, diffusion d’images pornographiques de mineur ou de messages à caractère violent ou pornographique portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vus ou perçus par un mineur, ainsi que d’atteinte sexuelle. Depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, les crimes d’atteinte volontaire à la vie des personnes, de meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime, d’assassinat ou empoisonnement, d’enlèvement ou de séquestration [9] entraînent l’injonction de soins.

Le juge  peut à tout moment modifier ou compléter les mesures de surveillance ou d’assistance du suivi socio-judiciaire, après audition du condamné et avis du procureur de la République, prononcer une injonction de soins. Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution. La fin du suivi socio-judiciaire intervient à l’issue de l’expiration du délai initialement fixé et la peine est réputée non avenue. Néanmoins, les incapacités, interdictions et déchéances continuent de produire leurs effets.

Le condamné peut, à l’issue d’un délai d’un an, à compter de la décision, demander le relèvement de sa condamnation, sauf lorsque le suivi socio-judiciaire a été prononcé à titre de peine principale.

 

En cas de refus il peut présenter une nouvelle demande au terme d’un délai d’une année après la décision de refus. La demande de relèvement est adressée au juge des enfants qui ordonne une expertise médicale confiée à deux experts s’agissant d’un condamné mineur. Il la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions des experts ainsi que son avis motivé .La juridiction peut décider de relever le condamné d’une partie seulement de ses obligations. En cas d’accord, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à la fin de la mesure. La décision figure aux bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire pendant la durée de la mesure. Elle s’étend aux incapacités, interdictions et déchéances prononcées dans les mêmes conditions.

  

En cas de non-respect des obligations formulées, le juge des mineurs peut, soit d’office soit sur réquisition du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution partielle ou totale de l’emprisonnement fixé par la juridiction de jugement lors du prononcé de la peine de suivi socio-judiciaire. La durée de l’emprisonnement ne peut être supérieure à deux ans si la mesure est prononcée pour un délit et à cinq ans si elle est prononcée pour un crime.

 

La décision est prise en chambre du conseil après débat contradictoire. Elle est exécutoire par provision. Elle peut faire l’objet d’un appel dans les dix jours devant la cour d’appel qui statue dans le délai d’un mois. Toutefois, l’emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judicaire ne dispense pas le condamné de l’exécution dudit suivi socio-judiciaire.

 L’emprisonnement se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l’exécution de la mesure.

En revanche, le juge des enfants peut décider qu’il soit mis fin à l’emprisonnement s’il lui apparaît que le condamné peut respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Dans cette hypothèse, il rend une ordonnance motivée.

 



[1] Crim.2 septembre 2004 Bull. N° 197

[2] 131-36-1 du code pénal français

 

[3] Art 706-747 du code de procédure pénale français

[4] Art L 3711-11 du code de la santé publique

 

[5] Art L37-11-3 du code de la santé publique

 

[7] Art 355-44 du code de la santé publique

[8] Art 2221-9-1-1 du code pénal français

[9] Art 221- et suivants du code pénal français

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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 00:37

 

En principe, le détenu travailleur n’est pas explicitement pris en compte par le code du travail. Les relations de travail entre les détenus et leur employeur ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Pour autant, l’organisation du travail est soumise à des règles précises : durée par jour et par semaine, temps nécessaire pour les repas, le repos, la promenade et les activités éducatives et de loisirs, respect du repos hebdomadaire et des jours fériés, application des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité. Ils sont protégés par la législation relative aux accidents du travail comme les travailleurs jouissant de leur liberté[1] et leurs familles bénéficient des prestations familiales.[2] Ils ont droit à une rémunération lorsqu’ils ne sont pas employés directement par l’administration pénitentiaire.

 

Cependant, il y a lieu de préciser que les produits de chaque condamné sont affectés aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor Public, à un fonds de pécule dont il peut disposer  au cours de sa détention et à sa sortie de prison.[3] Le pécule constitue l’ensemble des valeurs pécuniaires qui figurent au compte greffe de l’établissement où il est condamné.



[1] Art 10 du code de procédure pénale français

[2] Cir.minist.Travail et Sec.soc du 08 juin 1949

[3] Art 720 du code de procédure pénale français

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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 00:25

La société entend que toute entorse à ses lois soit sanctionnée. La sanction est une réponse de cette dernière à un acte contraire aux normes en vigueur. Elle rappelle non seulement aux délinquants, mais aussi aux autres citoyens, qu’ils  sont liés par un pacte social, qu’ils sont tenus de se soumettre aux lois et aucune transgression ne sera tolérée.

 

« La sanction pénale est le complément de la loi. L'application effective de la peine aux coupables est l'accomplissement de la justice sociale»[1] La peine est perçue comme toute sanction liée à une incrimination et prononcée par une juridiction pénale.[2]. Il y a également peine lorsqu’une sanction figure au catalogue des peines édictées par le code pénal, et qu’elle est en conséquence décidée par un juge pénal en rétribution d’un comportement que la loi prohibe[3]. Pour Emile Durkheim, Elle « consiste dans une réaction passionnelle, d’intensité graduée, que la société exerce par l’intermédiaire d’un corps constitué sur ceux de ses membres qui ont violé certaines règles de conduite »[4]. Elle apparaît aussi comme la sanction caractéristique de l’infraction, mesure de répression atteignant le délinquant, soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans son honneur.[5] En un mot, la peine désigne la sanction prononcée à l’encontre d’un condamné par un tribunal répressif.

Elle a pour but d’empêcher de commettre une nouvelle infraction. Intimidante ou corrective, elle empêche la récidive. Exemplaire ou éducative, elle prévient la délinquance. Elle est aussi utile parce qu’elle est éliminatrice, soit définitivement, soit temporairement.[6] Elle doit cependant être méritée et proportionnée.

 

 L’article 93 du code pénal camerounais parlant du choix de la peine indique que « la peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi doit toujours être fonction des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle présente pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et des possibilités de reclassement et des possibilités pratiques d’exécution ». Le choix de la peine en cas de récidive suppose la prise en compte de la dangerosité du délinquant, personne physique ou morale  qui encourt le double du maximum de la peine prévue.



[1] Rossi (P.), Traité de droit pénal, 1825

[2] Poncela (P.), Droit de la peine, 1995, Paris, PUF, Thémis, P.37

 

[3]  Soyer (J.C), Droit pénal et procédure pénale, 12e Ed., L.G.D.J, 1975

 

[4] Durkheim (E.), De la division du travail social, 1893, Paris, PUF, P.64

 

[5] Bouzat (P.) et Pinatel (J.), Traité de droit pénal et de criminologie, 1963, P.293

[6] Poncela (P.), op cit P.52 et 53

 

 

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24 décembre 2009 4 24 /12 /décembre /2009 11:11

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